Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre 1995 par plus de soixante députés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°304 du 31 décembre 1995
Record NumberJORFTEXT000000191503
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication31 décembre 1995

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995


Le Conseil constitutionnel a été saisi, par soixante-quatre députés, d'un recours dirigé contre deux dispositions de la loi de finances rectificative pour 1995. Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes :

I. - Sur l'article 3

a) Objet des dispositions critiquées


Le prélèvement critiqué trouve son fondement dans la constatation d'un excédent de subventions versées au titre des prêts consentis par l'ancienne caisse de prêts aux H.L.M.
Ce prélèvement ne pouvait cependant directement porter sur la Caisse de garantie du logement social (C.G.L.S.), pour des raisons liées à l'absence de trésorerie disponible de cette dernière.
Pour rendre le prélèvement possible en trésorerie, le I de l'article incriminé substitue la Caisse des dépôts à la C.G.L.S. dans les droits et obligations de celle-ci relatifs aux financements consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Ce dispositif permet également une simplification et une meilleure lisibilité dans le domaine des prêts au logement social, en écartant la C.G.L.S. de la gestion de l'encours de prêts en cause. La C.G.L.S. faisait jusqu'ici écran entre les prêts aux H.L.M. et la ressource (livret A) qui avait servi à les financer.
On soulignera que l'article 3 ne porte en rien atteinte au financement du logement social, contrairement à l'allégation des requérants : d'une part, le versement de 15 MF sera prélevé sur les liquidités excédentaires résultant de la collecte du livret A, c'est-à-dire sur la partie de ces fonds non consacrée à la réalisation d'opérations de prêts au logement ; d'autre part, les remboursements à venir des organismes d'H.L.M., dont la valeur actualisée est équivalente à 15 MF, bénéficieront exclusivement aux fonds d'épargne confiés à la Caisse des dépôts (livret A).

b) Examen des griefs


Au prix d'un raisonnement paradoxal, les requérants font valoir que les I et II de l'article 3 sont assez séparables pour que la constitutionnalité du premier doive être appréciée indépendamment de l'existence du second, mais qu'ils sont assez inséparables pour que l'inconstitutionnalité alléguée du premier entraîne celle du second... Ils en déduisent que le caractère de > du I entraîne l'inconstitutionnalité de l'ensemble de l'article.
C'est précisément l'inséparabilité des I et II qui justifie que les dispositions du I puissent figurer en loi de finances.
L'objet du II est expressément de fournir à l'Etat en 1995 une recette...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT