Observations du Gouvernement sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0297 du 24 décembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029953640
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication24 décembre 2014


Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs de recours dirigés contre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


I. - Sur l'article 23


A. - L'article 23 de la loi déférée prévoit de prélever directement sur les cotisations appelées par les caisses de congés payés les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de congés payés.
Les députés auteurs de la saisine estiment que cet article méconnaît la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et porte atteinte au principe d'égalité.
B. - Ces griefs ne pourront qu'être écartés.
1. A titre liminaire, le Gouvernement souhaite rappeler les modalités particulières de versement des indemnités de congés payés dans les secteurs où existent des caisses de congés payés.
Des caisses de congés payés ont été mises en place dans quatre secteurs d'activité, le secteur des bâtiments et travaux publics, le secteur des transports, le secteur des spectacles et le secteur de la manutention portuaire, dans lesquels, en raison de la forte mobilité des salariés, il n'était pas possible pour les entreprises d'assurer seules l'indemnisation des congés payés des salariés qu'elles employaient.
Dans ces secteurs, en application de l'article L. 3141-30 du code du travail, les entreprises doivent obligatoirement s'affilier à une caisse de congés payés. Ces caisses se substituent à l'employeur pour assurer le versement des indemnités de congés payés aux salariés. Pour ce faire, elles perçoivent des cotisations des entreprises qui sont déterminées par un pourcentage du montant des salaires payés. Dans ce système de mutualisation, ces cotisations sont forfaitaires et définitives. Elles ne sont pas directement liées aux indemnités de congés qui seront effectivement versées par les caisses de congés payés aux salariés concernés. Il existe en outre un décalage temporel systématique entre le versement des cotisations par les entreprises aux caisses de congés payés et le versement des indemnités de congés payés par ces caisses aux salariés.
Les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés couvrent également les cotisations et contributions sociales associées aux congés payés. Les cotisations et contributions sociales correspondent ainsi à une proportion du montant des cotisations appelées par les caisses de congés.
Dans le système actuel, les caisses de congés payés versent ces cotisations et contributions sociales aux organismes de sécurité sociale au moment où les congés payés sont pris par les salariés. C'est en particulier à ce moment que les cotisations salariales sont précomptées. Les salariés concernés perçoivent donc une indemnité de congés payés nette directement en rapport avec l'indemnité brute à laquelle ils ont droit. Le décalage temporel entre la perception des cotisations et contributions sociales versées par les employeurs et leur versement aux organismes de sécurité sociale entraîne un gain de trésorerie pour les caisses de congés payés.
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, dans les secteurs concernés par les caisses de congés payés, les contributions au financement de l'allocation logement prévues par l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et les versements aux autorités organisatrices du transport mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales au titre des indemnités de congés payés sont directement acquittés par les entreprises auprès des organismes de sécurité sociale.
Le législateur a souhaité uniformiser les règles de recouvrement pour que toutes les cotisations et contributions sociales soient recouvrées par les organismes de sécurité sociale dès le versement des cotisations des employeurs aux caisses de congés payés. Il a prévu la possibilité d'un ajustement pour les cotisations et contributions salariales sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés.
Le système envisagé par le législateur ne modifiera pas le montant des cotisations et contributions sociales versées par ces employeurs. Il sera toujours fixé en rapport avec la cotisation appelée par les caisses, elle-même calculée par application d'un pourcentage forfaitaire au montant des salaires payés. Mais ces cotisations et contributions seront recouvrées par les organismes de sécurité sociale au moment des versements des employeurs aux caisses de congés payés. Il est prévu que ces contributions et cotisations sociales soient directement versées par les employeurs aux organismes de sécurité sociale. Mais, dans un dispositif transitoire, elles pourront continuer à transiter par les caisses de congés payés qui devront les verser avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées.
2. Sur la garantie des droits.
Cette modification des règles de recouvrement des cotisations et contributions salariales n'affecte aucune situation légalement acquise.
Comme indiqué précédemment, elle n'affectera en rien les cotisations versées par les employeurs qui, au lieu d'être versées aux caisses de congés payés, seront directement versées aux organismes de sécurité sociale après la période transitoire prévue par la loi.
Si les dispositions du code du travail prévoient que les caisses de congés payés doivent assurer le versement des indemnités de congés payés aux salariés, elles n'impliquent pas que ces caisses devraient nécessairement assurer le recouvrement des cotisations et contributions sociales relatives aux versements des employeurs. Et aucune disposition législative ou réglementaire ne garantit l'existence d'un avantage de trésorerie pour les caisses de congés payés provenant du décalage entre le versement des contributions et cotisations sociales par les...

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