Observations du Gouvernement sur la loi relative à l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0068 du 21 mars 2017
Date de publication21 mars 2017
Record NumberJORFTEXT000034228118


Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés d'un recours dirigé contre la loi relative à l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


Les députés soutiennent que les articles 1er à 5 de la loi déférée, qui adaptent les conditions d'intervention des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), portent atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de cette même déclaration.
Ces griefs ne pourront qu'être écartés.
1. Les députés requérants ne formulent aucun grief à l'encontre des articles 2, 4 et 5 de la loi déférée.
La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a modifié l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime pour permettre aux SAFER d'exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur.
Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution (décision n° 2014-701 DC, cons. 25).
En cohérence avec ces dispositions, l'article 2 prévoit la possibilité pour les SAFER d'acquérir plus de 30 % des parts de groupements fonciers ou ruraux et l'article 5 prévoit la possibilité pour les SAFER de maintenir leur participation au capital d'une société de personnes pendant une durée de cinq dans le but de la rétrocéder.
Ces dispositions ne portent aucune atteinte à l'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle.
L'article 4 introduit à l'article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime des dispositions encadrant les apports en société portant sur des immeubles agricoles en cas de non-réalisation de la condition suspensive liée au droit de préemption de la SAFER. Elles subordonnent l'apport à l'engagement, par l'apporteur, de conserver les droits sociaux reçus en contrepartie des biens immobiliers agricoles pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de non-respect de l'engagement, la SAFER peut demander au juge judiciaire de prononcer l'annulation de l'apport.
Ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général visant à prévenir que les missions des SAFER puissent être tenues en échec...

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