Observations du Gouvernement sur la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0057 du 9 mars 2018
Date de publication09 mars 2018
Record NumberJORFTEXT000036683827


Le Conseil constitutionnel a été saisi d'un recours de plus de soixante députés contre la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


I. - Les députés requérants soutiennent en premier lieu que l'article 1er de la loi déférée, qui modifie l'article L. 612-3 du code de l'éducation, doit s'analyser comme la validation législative de l'arrêté du 19 janvier 2018 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup », et que cette validation porte atteinte, faute d'être justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, à la garantie des droits de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, cons. 3).
Le Gouvernement n'est pas de cet avis. La loi déférée, qui est dépourvue de toute portée rétroactive et modifie pour l'avenir les conditions d'inscription dans les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur, n'a ni pour objet ni pour effet de préserver les effets passés d'un quelconque acte administratif qui aurait été annulé ou déclaré illégal. L'arrêté ministériel du 19 janvier 2018, qui fait certes l'objet de recours pendants devant le juge administratif, a eu pour objet de permettre, eu égard à la durée nécessaire au traitement des vœux des candidats à une formation initiale d'enseignement supérieur, l'organisation d'une procédure nationale de préinscription au titre de l'année universitaire 2018-2019 dans le contexte créé par la fermeture du télé-service « Admission post-bac ». S'inscrivant dans le cadre de la législation existante aussi longtemps que celle-ci n'a pas été modifiée, il autorise le recueil des vœux des candidats et des données les concernant, en vue d'affectations qui seront décidées sous l'empire de la législation qui sera alors en vigueur. Il ne requiert aucune validation et le grief ne pourra qu'être écarté.
II. - Il est, en deuxième lieu, fait reproche au troisième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation tel que modifié par l'article 1er de la loi déférée de permettre que l'inscription d'un candidat soit subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou de parcours de formation personnalisée proposés par l'établissement pour favoriser la réussite de l'intéressé ; cette disposition est critiquée comme contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, à l'obligation pour le législateur d'épuiser la compétence que lui donne l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux exigences inhérentes à l'égal accès à l'instruction garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.
D'une part, le dispositif en cause constitue un instrument de lutte contre l'échec en premier cycle, étant observé à cet égard que moins de 30 % des étudiants obtiennent leur licence en trois ans. Il met en œuvre, à cet effet, le recours à des enseignements complémentaires ou à des modalités pédagogiques personnalisés, adaptés aux acquis et compétences du candidat en fonction des caractéristiques de la formation ; loin de porter atteinte au principe d'égalité, il concourt ainsi à sa pleine effectivité.
En se référant aux notions d'acquis de la formation antérieure et de compétences, le législateur a, d'autre part, défini avec suffisamment de précision les...

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