Observations du Gouvernement sur la loi de finances rectificative pour 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0281 du 2 décembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036126818
Date de publication02 décembre 2017


Le Conseil constitutionnel a été saisi des recours de plus de soixante sénateurs et de plus de soixante députés dirigés contre la première loi de finances rectificative pour 2017.
Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


I. - Au titre de la procédure parlementaire, les députés requérants font valoir que la brièveté des délais d'examen de la loi déférée, à ses différents stades, a porté atteinte au droit d'amendement garanti par l'article 44 de la Constitution, ainsi qu'aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 3 de la Constitution (décisions n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, cons. 4 et n° 2005-526 DC du 13 octobre 2005, cons. 5).
Pour des raisons qui tiennent au respect des engagements de la France en matière de finances publiques, l'adoption de la loi déférée était soumise à des contraintes de calendrier qui ont justifié son examen dans les brefs délais permis par le dernier alinéa de l'article 42 de la Constitution qui prévoit que les délais de six et quatre semaines prévus au troisième alinéa du même article ne s'appliquent pas aux projets de loi de finances. Le texte, qui comptait seulement six articles dont deux articles ratifiant des décrets, trois articles de chiffres (l'article liminaire et les articles 3 et 4), et un seul article à caractère normatif (l'article 1er), a été examiné en commission en première lecture à l'Assemblée nationale le lendemain de son dépôt, ce qui n'a pas fait obstacle à l'examen d'une quinzaine d'amendements, puis de près de cinquante autres en séance publique trois jours plus tard. Les délais ont été analogues au Sénat. Eu égard à la brièveté du texte, aucune règle ni aucun principe n'ont ainsi été méconnus.
II. - Il est soutenu par les sénateurs requérants que le Haut Conseil des finances publiques n'aurait pas été valablement saisi du projet de loi de finances rectificative faute que lui aient été transmis l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la cohérence du projet, et notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques ; auraient ainsi été méconnues tant les exigences de l'article 15 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques que, corrélativement, les règles relatives à la consultation du Conseil d'Etat sur les projets de loi en application de l'article 39 de la Constitution, telles qu'explicitées notamment par la décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 (cons. 51 à 55).
Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent quant à eux que le contenu même de la loi en est affecté, et que le texte manquerait ainsi au respect du principe de sincérité de la présentation des ressources et des charges de l'Etat garanti par les articles 27 et 32 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Le Gouvernement ne partage pas ces analyses.
Il sera observé, en premier lieu, que le Haut Conseil des finances publiques, saisi le 26 octobre du projet de loi de finances rectificative, a rendu son avis le 30 octobre, veille de son examen par le Conseil d'Etat.
Ainsi que l'indique le rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire joint au projet de loi de finances rectificative en application de l'article 53 de la LOLF, les informations sur la conjoncture publiées depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2018 et du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 n'ont fait que conforter les hypothèses macroéconomiques alors retenues, en particulier la prévision de croissance du PIB de 1,7 % pour l'année 2017. Ainsi que cela a été indiqué au Haut Conseil des finances publiques, il n'y avait donc pas matière à une nouvelle actualisation, sous ce rapport, des données faisant l'objet de l'article liminaire, étant observé d'ailleurs que ces hypothèses ont également été reprises à l'identique pour l'élaboration du second projet de loi de finances rectificative pour 2017.
Quant à l'évolution, par rapport à la loi de finances initiale pour 2017, des évaluations relatives au montant des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat, la loi déférée et son article liminaire tiennent compte, comme cela a été précisé au Haut Conseil des finances publiques, de deux séries d'éléments. Les premiers procèdent de l'actualisation déjà opérée au stade du projet de loi de finances pour 2018 au regard notamment de l'audit des finances publiques réalisé en juin 2017 par la Cour des comptes. Les seconds se rattachent aux conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 jugeant contraires à la Constitution les dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts instituant une contribution de 3 % sur les montants distribués et aux dispositions de l'article 1er du projet créant, dans ce contexte, une contribution exceptionnelle et une contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés.
Pour les raisons déjà indiquées, l'adoption...

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