Observations du Gouvernement sur la loi relative à la géolocalisation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 29 mars 2014
Record NumberJORFTEXT000028790840
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication29 mars 2014



Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés pour qu'il soit statué sur la conformité à la Constitution de la loi relative à la géolocalisation.
Cette saisine appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


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La Cour de cassation a jugé, par deux arrêts en date du 22 octobre 2013, que le recours aux mesures de géolocalisation dans le cadre d'une enquête placée sous l'autorité du parquet reposait sur une base juridique insuffisamment précise au regard de l'ingérence dans la vie privée qu'elle implique.
Le législateur a donc souhaité définir, par la loi dont le Conseil constitutionnel est saisi, un régime juridique cohérent, qui assure une conciliation qui réponde aux exigences de la jurisprudence entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, le respect des autres droits et libertés constitutionnellement protégés au nombre desquelles figurent le droit au respect de la privée, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que le droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration.
Le Conseil constitutionnel considère que, si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées (décision n° 2004-492 DC, cons. 6).
Les cas dans lesquels il est possible de recourir aux mesures de géolocalisation et l'encadrement de ces mesures répondent à ces exigences.
Il convient, en premier lieu, de constater que les mesures de géolocalisation s'apparentent aux mesures de filature traditionnellement mises en œuvre par la police. Elles ont pour objet de suivre les déplacements de la personne, le plus souvent en assurant la localisation de son téléphone portable. Elles ne permettent pas de suivre les échanges que la personne suivie peut avoir avec d'autres personnes à la différence des mesures d'interceptions téléphoniques, des mesures de sonorisation ou des mesures de captation des données informatiques. L'atteinte au droit au respect de la vie privée induite par l'utilisation de la géolocalisation n'est donc en rien comparable à celle engendrée par les mesures d'investigation spéciales prévues au code de procédure pénale que le Conseil a examinées dans la décision n° 2004-492 DC précitée.
Le législateur a veillé à ce que l'utilisation de la géolocalisation soit proportionnée à la gravité des infractions commises.
L'article 230-2 du code de procédure pénale prévoit qu'il peut être recouru à une mesure de géolocalisation pour rechercher des auteurs des délits prévus au livre II (des crimes et délits contre les personnes) ou aux articles 434-6 (qui sanctionne le fait d'aider l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme à échapper à la justice) et 434-27 (qui punit l'évasion) du code pénal, punis d'au moins trois ans d'un emprisonnement et les auteurs des crimes et des autres délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Il pourra également être recouru à une mesure de...

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