Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0194 du 21 août 2008
Record NumberJORFTEXT000019344554
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication21 août 2008


Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux recours dirigés contre la loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire adoptée le 23 juillet 2008.
Les recours mettent en cause les articles 2, 3, 4 et 9 de la loi. Ils appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

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I.-Sur les articles 2, 3 et 4

A. ― L'article 2 de la loi déférée insère un nouvel article L. 133-1 dans le code de l'éducation qui prévoit que tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. En cas de grève, tout enfant scolarisé bénéficie également de ce service dans les conditions prévues par les articles L. 133-3 à L. 133-12 de la loi déférée.L'article 3 instaure une procédure obligatoire de prévention des conflits pour les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques qui prévoit en particulier que le dépôt d'un préavis de grève ne pourra intervenir qu'après une négociation préalable entre l'Etat et les organisations syndicales représentatives selon des règles d'organisation et de déroulement fixées par un décret en Conseil d'Etat.L'article 4 de la loi critiquée crée un nouvel article L. 133-3 dans le code de l'éducation selon lequel, en cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 issu de la même loi.
Les députés et sénateurs requérants soutiennent que les limitations apportées par la loi déférée au droit de grève ne sauraient être justifiées par l'instauration de ce service d'accueil dès lors que ce dernier n'a pas pour objet d'assurer la continuité du service public de l'enseignement.
B. ― Le Gouvernement considère que cette critique n'est pas fondée.
1. Deux séries d'observations doivent être formulées à titre liminaire.
a) D'une part, la portée des dispositions issues de la loi déférée doit être précisément mesurée.
Le législateur a consacré, par l'article L. 133-1 du code de l'éducation, un droit nouveau d'accueil pour tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat.
Ce droit nouveau prend tout son sens en cas de grève des personnels enseignants du premier degré, hypothèse pour laquelle la loi déférée a, d'une part, prévu un dispositif de prévention des conflits comprenant une obligation de négociation préalable et, d'autre part, organisé les modalités de déroulement de la grève dont fait partie la déclaration individuelle d'intention de participer à la grève adressée à l'autorité administrative par les personnes exerçant des fonctions d'enseignement.
Les débiteurs de l'obligation nouvelle ainsi instituée par la loi déférée sont, s'agissant des écoles publiques, d'une part, l'Etat et, d'autre part, en cas de grève pour laquelle 25 % au moins des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans une école ont annoncé leur intention de participer à la grève, la commune. En ce qui concerne les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat, ils bénéficient d'un régime équivalent à celui défini pour les écoles publiques, le service d'accueil incombant alors toutefois à l'organisme de gestion des écoles.
b) D'autre part, le...

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