Observations du Gouvernement sur la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0189 du 17 août 2014
Date de publication17 août 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000029362918


Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés d'un recours dirigé contre la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


Les députés auteurs du recours estiment que les articles 19 et 22 de la loi déférée, qui instituent une nouvelle peine de contrainte pénale, méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et le principe de nécessité des peines, qu'ils portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, qu'ils méconnaissent le droit à un procès équitable et le principe d'impartialité des juridictions.
Ces griefs ne pourront qu'être écartés.
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, la contrainte pénale constitue une peine qui a pour fonction, conformément aux dispositions du 1° de l'article 130-1 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi déférée, de sanctionner l'auteur de l'infraction.
Si elle a pour finalité de prévenir la récidive en favorisant 1'insertion ou la réinsertion au sein de la société, la contrainte pénale présente à l'évidence un objet répressif. Elle permet, pendant une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, de placer sous contrôle le condamné, de prendre des mesures limitant ses droits et libertés, par exemple en lui interdisant de se rendre dans certains lieux ou d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales, et de le contraindre à certains actes ou comportements, comme le respect d'une injonction de soins ou l'accomplissement d'un travail d'intérêt général.
S'il sera astreint à un accompagnement socio-éducatif plus individualisé et plus soutenu, le condamné à une contrainte pénale se trouvera dans la même situation qu'une personne condamnée, par exemple, à un travail d'intérêt général, à un stage de citoyenneté, à un sursis avec mise à l'épreuve ou à un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, dont il n'a jamais été considéré qu'ils n'avaient aucun objet répressif.
De plus, en cas de non-respect des obligations et interdictions auxquelles le condamné est astreint, il encourra un emprisonnement dont la durée maximale est fixée par la juridiction de jugement.
En deuxième lieu, il convient de relever que l'emprisonnement qui peut être prononcé dans le cadre de la contrainte pénale ne sanctionne pas l'infraction initiale mais l'inexécution, par le condamné, de la peine de contrainte pénale elle-même.
Le fait de sanctionner de façon spécifique l'inexécution d'une peine préalablement prononcée pour une précédente infraction existe de manière traditionnelle dans le droit pénal français. Cette inexécution constitue le plus souvent un délit autonome. Les articles 434-38 et suivants du code pénal punissent ainsi de deux ans d'emprisonnement la violation de différentes peines prononcées par une juridiction, comme l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, l'interdiction de conduire un véhicule ou l'obligation d'exécuter un travail d'intérêt général.
Il est par ailleurs fréquent que le maximum encouru soit fixé par la juridiction de condamnation. Ce mécanisme...

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