Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi de finances rectificative pour 2005

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°304 du 31 décembre 2005
Record NumberJORFTEXT000000632149
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication31 décembre 2005


La loi de finances rectificative pour 2005, adoptée le 22 décembre 2005, a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de 60 sénateurs.
Le recours n'adresse de griefs explicites qu'à l'encontre de l'article 111 de la loi. Il appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


*
* *


A. - L'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2005 complète l'article 272 du code général des impôts pour préciser que la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû grever le prix d'une opération qui n'a pas été soumise à la taxe en vertu de dispositions qui ont été jugées incompatibles avec les règles communautaires ne peut être déduite que sur présentation d'une facture rectificative attestant que son montant a été payé en sus du prix figurant sur la facture initiale. Le II de l'article 111 précise que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 8 décembre 2005.
Les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions traduiraient une rupture du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et qu'elles porteraient atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
B. - Ces griefs, sommairement esquissés par le recours, ne sont pas fondés.
1. L'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2005 précise les modalités selon lesquelles une opération qui n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en application d'une disposition jugée ultérieurement incompatible avec le droit communautaire, peut faire l'objet d'une facturation rectificative.
L'hypothèse considérée par la loi est celle où une opération n'a pas été soumise à la TVA en application de ce qu'indiquait la législation nationale en vigueur à la date de cette opération et où, ultérieurement, il a été jugé que la législation nationale était incompatible avec le droit communautaire. Pour cette hypothèse, l'article 111 dispose que la TVA doit être calculée en sus du montant initialement réclamé et qu'elle ne peut être déduite par le client qu'après qu'elle aura été payée. Elle vise à éviter qu'un opérateur puisse se voir rembourser un impôt qu'il n'a, en réalité, pas supporté.
Ainsi que l'indique son exposé des motifs, cet article a notamment vocation à s'appliquer au cas des péages autoroutiers qui n'ont pas été assujettis à la TVA jusqu'au 1er janvier 2001. Antérieurement à cette date, les sociétés concessionnaires exploitant le réseau autoroutier étaient considérées, en France comme dans plusieurs autres pays européens, comme mandataires de l'Etat, dès lors que c'est pour le compte de ce dernier qu'elles ont construit ces équipements publics ; dans ce cadre, les péages perçus à l'occasion de l'utilisation de cet équipement public n'étaient pas assujettis et, en contrepartie, les sociétés concessionnaires ne pouvaient pas récupérer la TVA ayant grevé les travaux de construction. En revanche, les sociétés percevaient, en leur qualité de mandataires de l'Etat, une rémunération pour la prestation qu'elles assuraient et qui correspondait aux charges d'exploitation. Le régime applicable jusqu'en 2001 consistait donc à n'assujettir à la TVA que cette seule rémunération.
Mais, par un arrêt du 12 septembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur un recours en manquement, a jugé que les péages perçus par les exploitants d'ouvrages de circulation routière, autres que les personnes morales de droit public agissant en qualité d'autorités publiques, devaient être soumis à la TVA. Le législateur a tiré les conséquences de cet arrêt en adoptant l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2000 qui a assujetti les péages autoroutiers à la TVA à compter du 1er janvier 2001. La loi de finances rectificative pour 2000 a ainsi réglé la question pour l'avenir. Elle a aussi entrepris d'apurer le passé en reconnaissant aux exploitants d'ouvrages autoroutiers la faculté de formuler des réclamations pour obtenir la déduction de la TVA ayant grevé les travaux réalisés avant le 12 septembre 2000. On peut observer que seulement deux concessionnaires ont usé de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT