Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°173 du 27 juillet 2005
Record NumberJORFTEXT000000265771
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication27 juillet 2005


Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux recours dirigés contre la loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, adoptée le 12 juillet 2005.
Ces recours, qui critiquent les habilitations données au Gouvernement par le 1° et par le 5° de l'article 1er de la loi déférée, appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


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En termes généraux et de façon liminaire, il convient de rappeler que l'article 38 de la Constitution permet au Gouvernement de demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, et ce en toute matière, sous les seules réserves du domaine attribué par la Constitution à la loi organique (décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982) et du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale (décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999).
Pour que soit respecté l'article 38 de la Constitution, il appartient certes au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par ordonnance, ainsi que leur domaine d'intervention (décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986 ; décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986), de telle sorte que soit précisément circonscrit le champ de la compétence temporairement déléguée par le Parlement au Gouvernement.
Mais, sous peine de priver de toute portée effective la délégation donnée par le législateur, il n'est nullement requis du Gouvernement qu'il indique par avance au Parlement la teneur précise des dispositions qu'il adoptera dans l'exercice de cette délégation temporaire : le Gouvernement n'est ainsi pas tenu de faire connaître au Parlement, au stade de l'adoption de la loi d'habilitation, le contenu des ordonnances qu'il entend prendre sur le fondement de cette loi (décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986 ; décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999).
On peut ajouter que les précisions quant à la finalité et au domaine d'intervention des ordonnances peuvent être apportées par les termes mêmes de la loi. Elles peuvent aussi résulter des indications données par le Gouvernement lors du dépôt du projet de loi d'habilitation, figurant notamment dans l'exposé des motifs, ou encore de la teneur des débats parlementaires, notamment des déclarations faites par le Gouvernement devant le Parlement (décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986).
Il y a lieu, enfin, de souligner que la loi d'habilitation ne saurait naturellement avoir pour objet ou pour effet de permettre au Gouvernement agissant par voie d'ordonnance de méconnaître les principes constitutionnels (décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 ; décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986 ; décision n° 95-370 DC du 30 décembre 1995), ou d'ailleurs les autres normes juridiques supérieures que la hiérarchie des normes impose au Gouvernement de respecter dans le cadre d'un tel exercice. Mais il n'est nullement requis de la loi d'habilitation qu'elle rappelle explicitement que les ordonnances devront respecter ces différentes normes supérieures : ce respect s'impose nécessairement au Gouvernement, sous le contrôle du Conseil d'Etat, sans qu'il soit utile que la loi d'habilitation en comporte le rappel exprès (décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986 ; décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999).
Au cas présent, la loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi satisfait pleinement à ces exigences constitutionnelles, ainsi qu'il va être indiqué à propos des deux habilitations contestées par les recours résultant des 1° et 5° de l'article 1er de la loi.


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I. - Sur le 1° de l'article 1er


A. - Le 1° de l'article 1er de la loi déférée habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure visant à favoriser l'embauche dans les entreprises n'employant aucun salarié ou n'employant qu'un petit nombre de salariés, par l'institution d'un contrat de travail sans limitation de durée comportant pendant une période déterminée des règles de rupture et un régime indemnitaire spécifiques, garantissant au salarié, pendant cette période, une indemnité en cas de rupture à l'initiative de l'employeur supérieure à celle résultant de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail.
Les parlementaires requérants soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient l'article 38 de la Constitution et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils font valoir que l'habilitation donnée au Gouvernement serait imprécise et qu'elle n'apporterait pas les garanties requises par les exigences constitutionnelles. Ils soutiennent également que la loi affecterait l'économie d'accords...

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