Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0021 du 26 janvier 2011
Date de publication26 janvier 2011
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000023474456



Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante sénateurs, d'un recours dirigé contre la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Ce recours, dont toutes les critiques sont dirigées contre le seul article 13 de la loi, appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


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I. ― Sur la régularité de l'adoption
du dernier alinéa de l'article 13


A. ― Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi critiquée fixe le délai dans lequel est notifié à l'avoué le montant de l'offre d'indemnisation et celui, s'il accepte cette offre, au terme duquel l'indemnité est versée. Les auteurs de la saisine font grief à cet alinéa d'avoir été adopté suivant une procédure irrégulière. Ils soutiennent, d'une part, qu'en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, des amendements à l'article 13 auraient été retirés à la suite d'une procédure irrégulière. Ils font valoir, d'autre part, qu'en deuxième lecture, au Sénat, deux amendements relatifs au caractère préalable de l'indemnisation auraient été rejetés dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 27 de la Constitution. Ce faisant, le dernier alinéa de l'article 13 de la loi déférée aurait été adopté en méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
B. ― Cette argumentation est dénuée de fondement.
1. La première série de reproches adressés au dernier alinéa de l'article 13 par les sénateurs requérants est dépourvue de portée.
Si les requérants ne se prévalent formellement sur ce point de la méconnaissance d'aucun principe constitutionnel, il doit, en tout état de cause, être observé que l'argumentation qu'ils développent manque en fait.
Ainsi, et d'une part, l'amendement n° 70 du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, dont est issu le dernier alinéa de l'article 13, a effectivement été examiné par cette commission lors de sa séance du 13 octobre 2010.
D'autre part, et contrairement à ce qui est également allégué, il résulte des termes mêmes des deux amendements n° 45 rectifié et n° 67, cités par les requérants, que ceux-ci n'instituaient pas un mécanisme d'indemnisation a priori et que, s'agissant de la détermination des délais dans lesquels l'indemnisation doit être enserrée, ils ont été satisfaits par l'amendement n° 70.
2. La seconde partie de la thèse développée par les sénateurs requérants sera également écartée.
A titre liminaire, on doit rappeler, ainsi d'ailleurs que les auteurs de la...

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