Ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0078 du 1 avril 2000
Enactment Date30 mars 2000
Record NumberJORFTEXT000000582294
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication01 avril 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72, 73, 74 et 77 ;

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;

Vu la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu la loi no 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ;

Vu la loi no 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification de l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 21 février 2000 ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 mars 2000 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 22 février 2000 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 16 février 2000 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 22 février 2000 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 16 février 2000 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 22 février 2000 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 16 février 2000 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 22 février 2000 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 16 février 2000 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 février 2000 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 17 février 2000 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 18 février 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 2 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


LE PRESENT TEXTE ACTUALISE ET ADAPTE LE DROIT DU TRAVAIL DE L'OUTRE-MER.
IL COMPLETE LE DROIT DU TRAVAIL APPLICABLE A MAYOTTE EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE, D'EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE. IL ETEND ET AMENAGE L'OPTION DE JURIDICTION POUR LES SALARIES AYANT TRAVAILLE OUTRE-MER ET NE RESIDANT PLUS SUR LE LIEU D'EXECUTION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL APRES LA RUPTURE DE CELUI-CI, EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANCAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA, DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES OU A MAYOTTE.
CONCERNANT L'ADAPTATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MEDECINE DU TRAVAIL, LA PRESENTE ORDONNANCE SE CONTENTE D'ABROGER, POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, LES DISPOSITIONS LES CONCERNANT AYANT INSTAURE UN REGIME DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, CE DERNIER LEUR DEVENANT ENTIEREMENT APPLICABLE.

Article 1er

Le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte issu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifié :

I. - Il est créé, après l'article L. 122-1, un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. - Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsqu'un employeur s'engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

« Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13 ne lui sont pas applicables.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 152-1, les mots : « Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie » sont remplacés par les mots : « Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie ».

III. - L'article L. 212-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord. »

IV. - 1o Il est inséré un article L. 230-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-1-1. - 1o Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-3, L. 230-5 et L. 230-6. »

2o Au premier alinéa de l'article L. 230-4, les mots : « aux articles L. 230-2 à L. 230-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 230-1-1 à L. 230-6 ».

V. - Le titre III du livre II est complété par les articles L. 230-15 et L. 230-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-15. - Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4 déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.

« Art. L. 230-16. - Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4. »

VI. - Le chapitre Ier du titre V du livre II est...

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