Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°222 du 24 septembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000218883
Date de publication24 septembre 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date22 septembre 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 14 janvier 2000 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 1er mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Rectificatif publié au JO du 9 juin 2001, p. 9189La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎ Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎ Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la route.

Article 2

Les références, contenues dans les dispositions de nature législative, à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la route.

Article 3

Les dispositions de la partie Législative du code de la route qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois non codifiées sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 4

L'article L. 113-1 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 113-1. - Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit :

« Art. L. 411-6. - Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie. »

Article 5

I. - Sont abrogés :

1o L'ordonnance no 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière ;

2o L'article 6 de la loi no 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré ;

3o La loi no 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres ;

4o La loi no 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile ;

5o Le IV de l'article 32 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

6o L'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

7o L'ordonnance no 92-256 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation du code de la route dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

8o Les articles 1er à 4 de la loi no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

9o L'article 40 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

10o L'article 37 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie en ce qui concerne son application aux articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ;

11o L'article 3 de la loi no 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.

II. - Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de la route :

1o La deuxième phrase du 3o de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

2o L'article 4 de la loi no 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré ;

3o Les I, II et VII de l'article 63 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Article 6

La présente ordonnance est applicable, à l'exception de l'article 4, dans la collectivité territoriale de Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Article 7

Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de la route et, au plus tard, le 1er juin 2001.

Article 8

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

CODE DE LA ROUTE

Partie Législative

LIVRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 1er

DEFINITIONS

Art. L. 110-1. -

Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

1o Le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;

2o Le terme « remorque » désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.

Art. L. 110-2. -

La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :

« Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont :

1o Les autoroutes ;

2o Les routes nationales. »

« Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique. »

« Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. »

« Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. »

« Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. »

« Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules. »

« Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »

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