Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Enactment Date25 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000215343
Date de publication28 juillet 2001
Publication au Gazette officielJORF n°173 du 28 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2001/7/25/2001-670/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2001/7/25/ECOX0100054R/jo/texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Vu le règlement (CE) 40/94 du Conseil, en date du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), modifiée notamment par la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur ;

Vu la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ;

Vu la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ;

Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins ou modèles ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu la directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 78 ;

Vu la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique et social ;

Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 2 février 2000 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 février 2000 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 juin 2001 ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 14 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

MODIFICATIONS DU CODE

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Chapitre Ier

Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins ou modèles

Rectificatif publié au JO du 20 octobre 2001, p. 16564Application de la Constitution, notamment son article 38 Modification du code de la propriété intellectuelle, du code des postes et télécommunications Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique et social : modification de l'article 10 Transposition complète de la directive 97/13/CE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ; de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 modifiée relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ; de la directive 97/51/CE du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications, de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ; de la directive 98/10/CE du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ; de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ; de la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ; de la directive 1999/64/CE du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes

Article 1er

Le titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

« CONDITIONS ET MODALITES DE LA PROTECTION

« Chapitre Ier

« Champ d'application

« Section 1

« Objet de la protection

« Art. L. 511-1. - Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

« Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.

« Art. L. 511-2. - Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

« Art. L. 511-3. - Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

« Art. L. 511-4. - Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

« Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.

« Art. L. 511-5. - Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :

« a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;

« b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.

« Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.

« Art. L. 511-6. - Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité renvendiquée.

« Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.

« Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité renvendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :

« a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;

« b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.

« Le délai de douze mois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.

« Art. L. 511-7. - Les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés.

« Art. L. 511-8. - N'est pas susceptible de protection :

« 1o L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;

« 2o L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à...

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