Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000776863
Date de publication28 mars 2002
Enactment Date27 mars 2002
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 2002
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/27/INTX0200039R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/27/2002-411/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 75 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 98 ;
Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable à Mayotte, ratifiée par la loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 modifiée portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte, ratifiée par la loi n° 97-1270 du 29 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 mars 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 27 février 2002 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 mars 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 75 ; de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 98 Modification du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte : modification des articles 19, 20, 22, 23, 26 ; création après l'article 20 des articles 20-1 à 20-9, de l'article 21-1, après l'article 23 de l'article 23-1 Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : création après l'article 20-9 de l'article 20-10 Modification de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : abrogation de l'article 98 Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010.


I. - Au 1° du II de l'article 19 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, après les mots : « y compris » sont insérés les mots : « pour les seules prestations en nature ».
II. - Après l'article 20 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, sont insérés les articles 20-1 à 20-9 ainsi rédigés :
« Art. 20-1. - L'assurance maladie-maternité comporte également :
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
« 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
« 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
« 4° Les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du code de la santé publique ;
« 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
« 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
« 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
« 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
« 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
« 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
« 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret.
« Art. 20-2. - Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. 20-3. - Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont respectivement régis par les conventions, leurs avenants et annexes ou, selon le cas, par le règlement conventionnel minimal mentionnés aux sections 1, 2, 3 et 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de ce même code.
« Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux sont ceux applicables en vertu des sections 1, 2, 3 et 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
« Des contrats, conformes à un contrat type défini par arrêté interministériel, conclus par la caisse de prévoyance sociale et par chacun des professionnels de santé ou transporteurs sanitaires intéressés ayant préalablement adhéré à la convention peuvent, dans les conditions prévues au contrat type, compléter les dispositions desdites conventions ou du règlement conventionnel minimal, y apporter les adaptations ou les dérogations justifiées par les conditions d'exercice à Mayotte, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-11, L. 162-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Ces contrats ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant de l'Etat, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
« Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n'adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement conventionnel minimal donnent lieu à remboursement par la caisse de prévoyance sociale sur la base des tarifs d'autorité...

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