Ordonnance n° 2003-483 du 5 juin 2003 relative aux dispositions rendues nécessaires par la suspension du livre II du code du service national
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000229442 |
Date de publication | 07 juin 2003 |
Enactment Date | 05 juin 2003 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°131 du 7 juin 2003 |
Court | MINISTERE DE LA DEFENSE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2003/6/5/2003-483/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2003/6/5/DEFX0300049R/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2003-73 du 27 janvier 2003 relative à la programmation militaire pour les années 2003-2008, notamment son article 6 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, notamment son article 2 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
La présente ordonnance concerne les dispositions rendues nécessaires par la suspension du livre II du code du service national. Pris en application de l'article 38 de la constitution , celle-ci est contient quatre articles. Ce texte précise le détachement de certains fonctionnaires du ministére du budget, leur grade et les questions relatives aux pensions militaires d'invalidité applicables aux fonctionnaires de la trésorerie des armées.
Sont modifiées: la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des armées, la loi 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
I. - 1° Le titre V de la loi du 13 juillet 1972 susvisée devient le titre VI.
2° Il est ajouté à l'article 2 de la même loi un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le présent statut est également applicable, dans les conditions prévues au titre V, aux fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées. »
II. - Après le titre IV de la même loi, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES EN DÉTACHEMENT POUR EXERCER, EN QUALITÉ DE MILITAIRES, CERTAINES FONCTIONS SPÉCIFIQUES NÉCESSAIRES AUX FORCES ARMÉES
« Art. 106-1. - Des fonctionnaires du ministère chargé du budget et de l'exploitant public La Poste, de nationalité française, peuvent, sous réserve de présenter l'aptitude nécessaire pour l'exercice de la fonction, être placés en position de détachement sur demande, auprès du ministre de la défense, pour servir en tout temps et en tout lieu à la suite des forces armées, en qualité de militaires, respectivement au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
« Art. 106-2. - Le grade détenu dans...
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