Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000437016
Date de publication27 mars 2004
Enactment Date25 mars 2004
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 27 mars 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/3/25/ECOX0300219R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/3/25/2004-280/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 40, 56, 76, 97 et 99 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 84 ;
Vu le code des douanes, notamment son article L. 64 A ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 23 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

LOI N°51-711 DU 7 JUIN 1951 MODIFIÉE SUR L'OBLIGATION, LA COORDINATION ET LE SECRET EN MATIÈRE DE STATISTIQUES :Modification : articles 1er, 3, 6, 7 bisCréation : articles 6 bis, 7 ter Cette ordonnance a été prise en application de l'article 23 la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Elle comporte sept articles et crée un comité du secret statistique. Ordonnance ratifiée par l'article 78-XVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004


La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le programme annuel et ses modalités d'exécution sont fixés par l'autorité administrative, qui décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête. »


L'article 3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude, et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l'article 1er. »


L'article 6 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « articles 49 et 89 du code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots : « articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale ».
II. - Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du...

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