Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000616395
Date de publication26 juin 2004
Enactment Date24 juin 2004
Publication au Gazette officielJORF n°147 du 26 juin 2004
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/6/24/SANX0400112R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/6/24/2004-605/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 juin 2004 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 10 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

La présente ordonnance est prise en application de l'article 15 de la loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Elle a pour objet de remplacer le dispositif actuel par une prestation unique et différentielle sur le modèle du revenu minimum d'insertion. Le montant de cette prestation sera ainsi égal à la différence entre le montant des ressources propres de la personne et le montant du minimum de ressources garanti aux personnes âgées. Elle comporte cinq articles.MODIFICATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : articles L. 815-1 à L. 815-30ABROGATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : chapitres Ier à IV du titre Ier du livre VIII et l'article L. 757-2 ABROGATION CODE RURAL : article 1110 à 1120, 1142-3 et 1142-4. Ordonnance ratifiée par l'article 78-XXVIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004


I. - Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre V



« Allocation de solidarité aux personnes âgées



« Section 1



« Ouverture du droit et liquidation
de l'allocation de solidarité aux personnes âgées



« Sous-section 1



« Conditions d'ouverture du droit à l'allocation


« Art. L. 815-1. - Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
« Art. L. 815-2. - L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
« Art. L. 815-3. - Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
« Art. L. 815-4. - Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.
« Art. L. 815-5. - La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
« Art. L. 815-6. - Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.


« Sous-section 2



« Présentation des demandes
et mission des organismes liquidateurs


« Art. L. 815-7. - L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires, sur demande expresse des intéressés.
« Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
« Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.
« Art. L. 815-8. - La commission du service de...

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