Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme

JurisdictionFrance
Enactment Date08 décembre 2005
Date de publication09 décembre 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/EQUX0500280R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/2005-1527/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°286 du 9 décembre 2005
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000265422


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code minier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 20 et 92 ;
Vu l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil général de la Guadeloupe en date du 31 octobre 2005 ;
Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil général de la Guyane en date du 2 novembre 2005 ;
Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil général de la Martinique en date du 3 novembre 2005 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte en date du 2 novembre 2005 ;
Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil général de la Réunion en date du 3 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment ses articles 20 et 92.Modification du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la défense, du code forestier, du code minier, du code du patrimoine, du livre des procédures fiscales. Ordonnance ratifiée par l'article 6-I de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1)


Après l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-5. - En dehors des zones couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité administrative peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées pour la protection de l'environnement ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ainsi qu'aux stockages souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de l'application du II de l'article 104-3 du code minier.
« Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code minier. »


Après l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. - Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
« Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »


L'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. »
II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. »


Il est inséré, après l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme, un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. - Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location. »


A l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les mots : « les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ».


Il est inséré, après l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un article L. 111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-1. - Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
« Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
« Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »


Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 123-1-2. - Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
« En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
« Art. L. 123-1-3. - Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
« L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »


L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Au quatorzième alinéa, les mots : « sur les installations et travaux divers autorisés en...

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