Ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/8/2/2005-898/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/8/2/EQUX0500157R/jo/texte
Enactment Date02 août 2005
Date de publication03 août 2005
Publication au Gazette officielJORF n°179 du 3 août 2005
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000810769


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 31 et 104 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 4 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

L'article 31 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales habilite le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance.La présente ordonnance met en oeuvre le 1° et le 3° de l'article 31 précité. Elle comporte sept articles, regroupés en deux titres : le premier est consacré à la police des ports maritimes, le second aux voies ferrées portuaires.MODIFICATION CODE DES PORTS MARITIMES : livres III et livre IVMODIFICATION LOI N° 83-663 DU 22 JUILLET 1983 COMPLÉTANT LA LOI N° 83-8 DU 7 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS, LES RÉGIONS ET L'ETAT : article 7MODIFICATION CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : article L. 4424-22ABROGATION CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : articles L. 2213-22 et L. 3221-6. Ordonnance ratifiée par l'article 61 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010


Le livre III du code des ports maritimes (partie législative) est remplacé par les dispositions suivantes :


« LIVRE III



« POLICE DES PORTS MARITIMES



« TITRE PRÉLIMINAIRE



« DISPOSITIONS GÉNÉRALES



« Chapitre Ier



« Champ d'application


« Art. L. 301-1. - Les dispositions du présent livre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires.
« Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent également à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage. La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret peut prévoir des dispositions particulières pour les ports civils attenants aux ports militaires.


« Chapitre II



« Compétences en matière de police
dans les ports maritimes



« Section 1



« Compétences de l'Etat


« Art. L. 302-1. - L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par décret.
« L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses est établi par arrêté de l'autorité administrative.
« L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du titre II et du contrôle de leur application.
« Art. L. 302-2. - L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.
« Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
« La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
« Art. L. 302-3. - L'Etat est responsable de la police des eaux et de la police de la signalisation maritime.


« Section 2



« Compétences respectives de l'autorité portuaire
et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire


« Art. L. 302-4. - Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est :
« a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
« b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
« c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
« L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
« a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
« b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
« c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ;
« d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.
« Art. L. 302-5. - L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.
« Art. L. 302-6. - L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses.
« Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique.
« Art. L. 302-7. - Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.
« La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.
« L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.
« Art. L. 302-8. - Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police.
« Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
« Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
« Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.
« Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le représentant de l'Etat.


« Chapitre III



« Agents chargés de la police dans les ports maritimes



« Section 1



« Officiers de port et officiers de port adjoints


« Art. L. 303-1. - Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
« Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.
« Art. L. 303-2. - En cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et officiers de port adjoints peuvent monter à bord...

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