Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000460012
Date de publication09 juin 2006
Enactment Date08 juin 2006
Publication au Gazette officielJORF n°132 du 9 juin 2006
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/6/8/2006-673/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/6/8/JUSX0600063R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 86 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 22 février et 29 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 86.Sont abrogés :- La loi du 1er avril 1837 relative à l'autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois ;- L'article 23 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Les articles 2 à 7 (première phrase) de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle- Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.En outre, sont et demeurent abrogés :- L'article 2 du titre II et l'article 5 du titre VIII de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;- Les articles 63 et 64 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux.Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire :- Les articles 1er et 3 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco- germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1966, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle ;- Les articles 7 (seconde phrase du premier alinéa et second alinéa) et 7-1 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.A l'exception des articles 2 et 7 et du III de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5, les livres Ier à IX de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire sont remplacés par les livres Ier à V annexés à la présente ordonnance (annexe I).


Le livre VII de la partie Législative du code de commerce est remplacé par les dispositions annexées à la présente ordonnance (annexe II).


Nonobstant les dispositions de l'article 1er, l'abrogation des dispositions suivantes des livres Ier à IX de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie Réglementaire du même code :
1° Dans le livre Ier : l'article L. 121-1, la deuxième phrase de l'article L. 121-2, le deuxième alinéa de l'article L. 121-4, l'article L. 131-1, le dernier alinéa de l'article L. 131-3, les articles L. 131-6 et L. 131-6-1, le deuxième alinéa de l'article L. 131-7, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-1 ainsi que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 151-2 ;
2° Dans le livre II : l'article L. 212-1, le quatrième alinéa de l'article L. 221-1, l'article L. 221-2, l'article L. 221-3, l'article L. 223-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 223-2, l'article L. 225-3 et le deuxième alinéa de l'article L. 226-1 ;
3° Dans le livre III : les articles L. 311-5 et L. 311-8, les premier et troisième alinéas de l'article L. 311-10, les articles L. 311-10-1 et L. 311-11, le deuxième alinéa de l'article L. 311-12, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-12-1, les articles L. 311-13, L. 311-16, L. 311-17 et L. 311-18, la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 312-1, les articles L. 312-1-1, L. 312-2, L. 321-2, L. 321-2-1, L. 321-2-2, L. 321-2-3, L. 321-3, L. 323-1, L. 331-2, L. 331-2-1, L. 331-6 et L. 331-8 ;
4° Dans le livre IV : les articles L. 441-2 et L. 442-1, les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 442-2, les articles L. 442-5 et L. 443-1, le deuxième alinéa des articles L. 443-4 et L. 443-5 ;
5° Dans le livre V : les articles L. 522-1 et L. 522-6 ;
6° Dans le livre VI : l'article L. 623-2 ;
7° Dans le livre VII : le deuxième alinéa de l'article L. 710-1 et les articles L. 7-10-1-1, L. 7-12-1-1, L. 7-12-1-2 et L. 7-12-1-3 ;
8° Dans le livre VIII : les articles L. 811-2 et L. 871-2 ;
9° Dans le livre IX : les articles L. 922-1, L. 931-2, L. 931-7 et L. 931-7-1, le troisième alinéa de l'article L. 931-8, les articles L. 931-12, L. 931-16, L. 931-18, L. 932-1, L. 932-3, L. 932-4, L. 932-5, L. 932-6, L. 932-7, L. 932-8, L. 932-25, L. 932-28, L. 932-44, L. 932-45, L. 932-46, L. 933-3, L. 933-5, L. 933-6, L. 934-1, L. 934-4, L. 934-5, L. 935-1, L. 941-2, L. 942-3, L. 942-4, L. 942-7, L. 942-11, L. 942-13, L. 942-14, L. 942-16 et L. 943-4, le troisième alinéa de l'article L. 943-5, les articles L. 943-6, L. 943-7, L. 946-2 et L. 951-3, le premier alinéa de l'article L. 951-4, le III de l'article L. 952-7, l'article L. 952-9 et le III de l'article L. 952-11.


I. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, l'abrogation des dispositions suivantes des livres IV et IX de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de commerce :
1° Dans le livre IV, le deuxième alinéa des articles L. 411-1 et L. 412-12, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 413-6, le premier alinéa de l'article L. 413-8 et l'article L. 413-11 ;
2° Dans le livre IX, les articles L. 932-25, L. 932-36 et L. 932-42.
II. - Nonobstant les dispositions de l'article 2, l'abrogation de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-15 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de commerce.


Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur les dispositions suivantes de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance :
1° L'article L. 912-1 en tant qu'il concerne les procédures issues de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
2° Les dispositions de la section 2, intitulée : « Le tribunal du travail », du chapitre II du titre III du livre IX.


Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à des dispositions abrogées par l'article 1er sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'organisation judiciaire, du code de commerce, du code rural et du code de procédure pénale issues de la présente ordonnance.
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à des dispositions du code de commerce modifiées par l'article 2 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.


Dans le livre IV du code rural, il est créé un titre IX ainsi rédigé :


« TITRE IX



« DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX



« Chapitre Ier



« Institution et compétence


« Art. L. 491-1. - Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.


« Chapitre II



« Composition du tribunal


« Art. L. 492-1. - Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs à colonat partiaire.
« Art. L. 492-2. - Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes dressées en vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, réunir les conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Etre âgés de dix-huit ans ;
« 3° Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
« 4° Etre domiciliés ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.
« Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les...

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