Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019758031
Date de publication14 novembre 2008
Enactment Date13 novembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0265 du 14 novembre 2008
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2008/11/13/ECEC0823324R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2008/11/13/2008-1161/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 81 et 82 ;
Vu le règlement n° 1 / 2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment ses articles 95 à 97 et 164 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 Modification du code du commerce Ratification de la présente ordonnance par l'article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


Le titre V du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 450-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 450-1.-I. ― Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre.
« Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1 / 2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut autoriser des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations.
« Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
« Des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministre chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
« III. ― Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 450-3, les mots : « les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés à l'article L. 450-1 » ;
3° A l'article L. 450-4 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 » ;
b) A la troisième phrase du premier alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par les mots : « juges des libertés et de la détention » ;
c) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs officiers de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaire » ;
d) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;
e) La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix.L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance. » ;
f) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort du juge ayant autorisé la visite et la saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance.L'appel n'est...

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