Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000018044895 |
Date de publication | 01 février 2008 |
Enactment Date | 31 janvier 2008 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0027 du 1 février 2008 |
Court | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2008/1/31/2008-97/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2008/1/31/ESRX0773431R/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VII ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, notamment son article 42 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 9 janvier 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 7 janvier 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 7 janvier 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 9 janvier 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 7 janvier 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 7 janvier 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Dans le livre VII du code de l'éducation, est inséré un titre VIII intitulé : « Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer ».
Ce titre comprend un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Dispositions applicables à l'université
des Antilles et de la Guyane
« Art.L. 781-1. ― I. ― Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis :
« 1° Dix-huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Quinze personnalités extérieures à l'établissement ;
« 3° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
« 4° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
« II. ― Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités...
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