Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020052506
Date de publication09 janvier 2009
Enactment Date08 janvier 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0007 du 9 janvier 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/1/8/2009-15/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/1/8/ECET0821377R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le g et le h du 1° de son article 152 ;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 8 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie Modification du code monétaire et financier, du code du commerce, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Définitions et règles générales



« Section 1



« Définitions


« Art.L. 211-1.-I. ― Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
« II. ― Les titres financiers sont :
« 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
« 2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
« 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.
« III. ― Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.


« Section 2



« Les titres financiers



« Sous-section 1



« Conditions d'émission


« Art.L. 211-2.-Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation.


« Sous-section 2



« Inscription en compte




« Paragraphe 1



« Dispositions générales


« Art.L. 211-3.-Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1.
« Art.L. 211-4.-Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.
« Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :
« 1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;
« 2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code.
« Art.L. 211-5.-La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce.


« Paragraphe 2



« Tenue de compte-conservation


« Art.L. 211-6.-Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art.L. 211-7.-Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.
« Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits dans un compte-titres tenu par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
« Art.L. 211-8.-Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.


« Paragraphe 3



« Protection du titulaire du compte


« Art.L. 211-9.-Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 533-10.
« Art.L. 211-10.-En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte.
« En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ; ceux-ci peuvent faire virer à un compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l'émetteur les titres dont ils obtiennent restitution.
« Pour la créance correspondant aux titres financiers qui, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central ou chez un autre intermédiaire, n'auront pu être restitués aux titulaires de compte, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
« Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres financiers ainsi que des virements effectués à la demande des titulaires de compte.
« Art.L. 211-11.-Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes ouverts auprès d'un dépositaire central.
« Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 n'est admise sur les titres financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire mentionné au même article, lorsqu'ils ne sont pas la propriété du premier intermédiaire.
« Art.L. 211-12.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres financiers sont régies par les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.


« Paragraphe 4



« Dispositions transitoires


«...

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