Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024419055
Date de publication02 août 2011
Enactment Date01 août 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0177 du 2 août 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/8/1/EFIT1113500R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/8/1/2011-915/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 33 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 33. Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code général des impôts, du code de la recherche, du code du travail. Transposition complète de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Ordonnance ratifiée par l'article 16 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012


Le II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. ― Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
« Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions de cette notification. »


Après l'article L. 214-1 du même code, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-1. - I. ― Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui se propose de commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, doit transmettre au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de notification qui précise notamment les modalités prévues pour la commercialisation de ces parts ou actions dans l'Etat d'accueil, y compris, le cas échéant, pour les catégories de parts ou d'actions.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier présenté par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est complet.
« L'Autorité des marchés financiers transmet l'ensemble du dossier aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.
« Après transmission du dossier, l'Autorité des marchés financiers notifie sans délai cette transmission à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dont les parts ou actions peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de cette notification.
« III. ― En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou de modification des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en informe par écrit les autorités compétentes de l'Etat d'accueil avant de mettre en œuvre cette modification.
« IV. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. »


La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières



« Sous-section 1



« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
« Art. L. 214-2.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section sont ceux agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.


« Paragraphe 1



« Agrément


« Art. L. 214-3.-La constitution, la transformation ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou compartiment d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.


« Paragraphe 2



« Régime général des organismes
de placement collectif en valeurs mobilières


« Art. L. 214-4.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ”, soit de fonds communs de placement.
« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-5.-I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
« L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions.
« II. ― Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-17-3.
« Art. L. 214-6.-Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières n'ont d'action que sur ces actifs.
« Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières conservés par lui.
« Art. L. 214-7.-La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.
« Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
« Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
« Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-17-2.
« Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Art. L. 214-7-1.-Une SICAV peut déléguer globalement à une société de gestion la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7.
« Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
« Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L...

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