Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027587228
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2013/6/20/2013-518/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2013/6/20/INTD1308534R/jo/texte
Date de publication21 juin 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0142 du 21 juin 2013
CourtMinistère de l'intérieur
Enactment Date20 juin 2013


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Vu la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, notamment son article 11 Modification du code de la sécurité intérieure, du code de la défense. Modification de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif : modification des articles 22, 27, 34 (I, abrogation des II, VII à XII, XIV, XVII), 35 ; abrogation des articles 25, 26, 28, 30 Ratification de la présente ordonnance par l'article 24 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme


Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 311-2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code.
« Cette catégorie comprend :
« ― A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
« ― A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre. » ;
2° Après l'article L. 311-2, sont insérés deux articles L. 311-3 et L. 311-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-3.-Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
« 1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
« 2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
« 3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ;
« 4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
« 5° Les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ;
« 6° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
« Art. L. 311-4.-Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés à l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D. » ;
3° La section 1 du chapitre II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Dispositions générales


« Art. L. 312-1.-Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
« Art. L. 312-2.-L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
« Art. L. 312-3.-Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
« 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
« ― meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
« ― tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;
« ― violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;
« ― menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;
« ― viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;
« ― exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;
« ― harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;
« ― harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;
« ― enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;
« ― trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;
« ― enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;
« ― détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;
« ― traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;
« ― proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;
« ― recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;
« ― exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;
« ― vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;
« ― extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;
« ― recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;
« ― destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes...

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