Ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029717034
Date de publication07 novembre 2014
Enactment Date06 novembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0258 du 7 novembre 2014
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/2014-1332/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/11/6/FCPT1422085R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment le 1° et le 3° de son article 12 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment le 1° et le 3° de son article 12. Modification du code monétaire et financier


La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « pris dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales ».


Dans la seconde phrase du I de l'article L. 312-5 du même code, les mots : « alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés » sont remplacés par les mots : « la radiation ou le retrait d'agrément de cet établissement. Dans les cas où l'établissement est un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total d'agrément ».


L'article L. 440-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, » sont remplacés par les mots : « par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, » sont remplacés par les mots : « de la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».


Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 511-10 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent obtenir un agrément. En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'agrément d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'agrément de société de financement est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1. » ;
b) Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « son agrément » sont remplacés par les mots : « l'agrément » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité peut, selon les cas, limiter ou proposer à la Banque centrale européenne de limiter l'agrément à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. » ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité peut, selon les cas, assortir ou proposer à la Banque centrale européenne d'assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale européenne de subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. » ;
2° L'article L. 511-12 est abrogé ;
3° A l'article L. 511-12-1 :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit font l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
b) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. Cet arrêté prévoit en particulier les conditions dans lesquelles les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des sociétés de financement, ces modifications doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un délai maximal pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT