Ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029884958
Date de publication12 décembre 2014
Enactment Date11 décembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 12 décembre 2014
CourtMinistère de la décentralisation et de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/12/11/2014-1490/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/12/11/RDFX1423375R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 73 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38


La section 6 du chapitreVII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Art. L. 5217-10.-Sous réserve des dispositions de la présente section, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.


« Sous-section 1
« Budgets et comptes


« Art. L. 5217-10-1.-Le budget de la métropole est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la métropole. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la métropole est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la métropole est divisé en chapitres et articles.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 5217-10-2.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de la métropole présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.


« Art. L. 5217-10-3.-L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil de la métropole peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.


« Art. L. 5217-10-4.-Pour l'application de l'article L. 2312-1, la présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget.
« Le projet de budget de la métropole est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil de la métropole.


« Art. L. 5217-10-5.-Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 5217-10-6.-Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits...

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