Ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014 modifiant l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028886245
Date de publication02 mai 2014
Enactment Date30 avril 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0102 du 2 mai 2014
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/4/30/2014-443/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/4/30/FCPE1402667R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 6 Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 2, 3, 5, 7, 7 ter, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 27 bis, 31, 38, 40, 42, 53, 54 ; abrogation de l'article 6 ; création après l'article 7 quater de l'article 7 quinquies


L'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 2, après les mots : « de l'ordre », sont ajoutés les mots : « , les succursales » ;
2° Au 4° du II de l'article 3, après les mots : « diplôme français d'expertise comptable », sont insérés les mots : « ou répondre aux conditions prévues aux articles 26 ou 27 » ;
3° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Tout expert-comptable », sont insérés les mots : « et toute société d'expertise comptable » ;
b) Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les experts-comptables salariés d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires » ;
4° L'article 6 est abrogé ;
5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. ― Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l'un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d'expertise comptable, sont admises à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ces sociétés sont seules habilitées à utiliser l'appellation de "société d'expertise comptable” et sont inscrites au tableau de l'ordre.
« Les sociétés d'expertise comptable satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les...

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