Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031070122
Date de publication21 août 2015
Enactment Date20 août 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0192 du 21 août 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/8/20/2015-1024/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/8/20/FCPT1509685R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;
Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique ;
Vu la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière ;
Vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 modifiée relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 modifiée, notamment son article 120 ;
Vu la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;
Vu les saisines du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date des 19 mai et 15 juillet 2015 ;
Vu les saisines de l'assemblée de la Polynésie française en date des 19 mai et 13 juillet 2015 ;
Vu les saisines de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date des 22 mai et 10 juillet 2015 ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 13 mai, 7 et 8 juillet 2015 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 4 juin et 23 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière Modification du code monétaire et financier, du code du commerce Transposition complète de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE Ratification de la présente ordonnance par l'article 150 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 3
Fonds de garantie des dépôts et de résolution »


2° A la section 3 du chapitre II du titre Ier, sont créées une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales » comprenant l'article L. 312-4, une sous-section 2 intitulée « Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution » comprenant les articles L. 312-4-1 (nouveau) à L. 312-6-1 (nouveau), une sous-section 3 intitulée « Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution » comprenant les articles L. 312-7 à L. 312-8-2 (nouveau), une sous-section 4 intitulée « Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution » comprenant les articles L. 312-9 à L. 312-15 et une sous-section 5 intitulée « Dispositions communes » comprenant les articles L. 312-16 à L. 312-18 ;
3° L'article L. 312-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 312-4.-I.-Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de gérer et de mettre en œuvre :
« 1° Le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution dans les conditions de la présente section ;
« 2° Le mécanisme de garantie des cautions institué par l'article L. 313-50 ;
« 3° Les mécanismes de garantie des investisseurs prévus par les articles L. 322-1 et L. 322-5.
« III.-A la demande des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un système de garantie des dépôts équivalent, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces autorités, les déposants d'une succursale située en France d'un établissement qui sont couverts par un système de garantie des dépôts de cet Etat.
« IV.-Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France. » ;


4° Après l'article L. 312-4, il est inséré un article L. 312-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312-4-1.-I.-Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts.
« La garantie des dépôts couvre, dans la limite d'un plafond, les fonds laissés en compte auprès d'un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d'un autre Etat, dans les conditions suivantes :
« 1° Ces fonds doivent être restitués par l'établissement de crédit à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables ;
« 2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d'un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l'établissement de crédit.
« La garantie des dépôts couvre également les sommes correspondant à des opérations de paiement en cours ou à des opérations à caractère transitoire, effectuées au bénéfice d'une personne identifiée et provenant d'opérations bancaires normales.
« II.-Les titulaires de comptes suivants ne peuvent bénéficier de la garantie des dépôts :
« 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propres ;
« 2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 ;
« 3° Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement définies à l'article L. 517-1 ;
« 4° Les établissements de monnaie électronique ;
« 5° Les...

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