Ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Date de publication10 juillet 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/9/AFSS1513344R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/9/2015-839/jo/texte
Enactment Date09 juillet 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0158 du 10 juillet 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Record NumberJORFTEXT000030861904


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur, notamment son article 8 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 137-11 ;
Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite modifiée, notamment son article 50 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, notamment son article 50


Les droits à retraite liquidés au titre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale sont sécurisés à hauteur d'au moins 50 % dans les conditions mentionnées à l'article 2.
Toutefois, la garantie des droits mentionnée à l'alinéa précédent peut être limitée, pour chaque bénéficiaire et par année, à une fois et demi le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Les engagements représentatifs des droits mentionnés à l'article 1er sont garantis par les entreprises par au moins l'un des dispositifs suivants :
1° Un ou plusieurs contrats souscrits auprès d'un ou plusieurs organismes régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances ;
2° Une ou plusieurs fiducies souscrites dans le cadre d'un contrat régi par le titre XIV du livre III du code civil ;
3° Une ou plusieurs sûretés réelles ou personnelles régies par le livre IV du code civil.


Les engagements mentionnés à l'article 2 correspondent à la fraction des engagements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 123-13 du code de commerce qui est représentative des droits mentionnés à l'article 1er de la présente ordonnance.


La proportion sécurisée des engagements doit augmenter selon le calendrier suivant :
1° A compter de la clôture des comptes immédiatement postérieure au 1er janvier 2017, au moins 10 % des engagements constatés au...

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