Ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031941792
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/1/29/2016-79/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/1/29/EINC1521673R/jo/texte
Date de publication31 janvier 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0026 du 31 janvier 2016
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Enactment Date29 janvier 2016


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1525-1 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-5, L. 464-1 et L. 752-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 135-13 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 581-7 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 102-12, L. 111-6-1 et L. 121-9-1 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-34 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment le II de son article 1er et son article 12 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment les V à VII de son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment le II de son article 1er et son article 12 Modification du code des transports, du code de la voirie routière, du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 15. Abrogation de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs


La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au chapitre III du titre Ier du livre II, les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1213-3-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières qui coordonne l'action des collectivités concernées. Notamment, il identifie les pôles d'échanges stratégiques pour l'intégration de ceux des aménagements destinés à faciliter la prise en charge et la dépose des passagers des services de transport relevant du service public et fixe les objectifs d'aménagements nécessaires à la mise en œuvre de connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non polluants. » ;
2° Le livre II est complété par un titre VI ainsi rédigé :


« Titre VI
« AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
« Chapitre Ier
« Organisation et fonctionnement


« Section 1
« Organisation administrative


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. L. 1261-1.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle comprend un collège et une commission des sanctions.
« Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à l'autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président.


« Art. L. 1261-2.-Les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.
« Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions.


« Art. L. 1261-3.-Les membres et les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'autorité.
« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.


« Sous-section 2
« Collège et présidence du collège


« Art. L. 1261-4.-Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
« Leur mandat est de six ans non renouvelable.
« A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.


« Art. L. 1261-5.-Le président du collège est nommé dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
« Outre le président, le collège comprend deux vice-présidents désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
« Il comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.


« Art. L. 1261-6.-Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.


« Art. L. 1261-7.-Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.
« Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
« Ils renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite.
« Ils ne sont pas révocables, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1261-3 et sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
« 2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
« 3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.
« Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.


« Art. L. 1261-8.-Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies aux articles L. 1261-7 et L. 1261-15.


« Art. L. 1261-9.-Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Outre les incompatibilités énumérées au premier alinéa de l'article L. 1261-7, leurs fonctions sont également incompatibles avec toute activité professionnelle et tout emploi public.


« Art. L. 1261-10.-En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.


« Art. L. 1261-11.-Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.


« Art. L. 1261-12.-Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service.


« Art. L. 1261-13.-Le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget arrêtent la rémunération du président et des vice-présidents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et...

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