Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035607482
Date de publication23 septembre 2017
Enactment Date22 septembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0223 du 23 septembre 2017
CourtMinistère du travail
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/2017-1389/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724790R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle en date du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 6 septembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 6 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 septembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 août 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, notamment son article 5 Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime Ratification de la présente ordonnance par l'article 17 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social


Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre VI
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION À CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET AU COMPTE PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION


« Chapitre Ier
« Facteurs de risques professionnels


« Art. L. 4161-1.-I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
« 1° Des contraintes physiques marquées :
« a) Manutentions manuelles de charges ;
« b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
« c) Vibrations mécaniques ;
« 2° Un environnement physique agressif :
« a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
« b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
« c) Températures extrêmes ;
« d) Bruit ;
« 3° Certains rythmes de travail :
« a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
« b) Travail en équipes successives alternantes ;
« c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
« II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.


« Chapitre II
« Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels


« Art. L. 4162-1.-I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :
« 1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;
« 2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans ces conditions définies par décret.
« II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné à l'alinéa précédent ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3.


« Art. L. 4162-2.-Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 2242-4. L'entreprise est alors tenue d'arrêter, au niveau de l'entreprise ou du groupe, un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, après avis du comité social et économique.


« Art. L. 4162-3.-L'accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut d'accord, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 :
« 1° Comprend une liste de thèmes obligatoires fixée par décret ;
« 2° Est conclu pour une durée maximale de trois ans ;
« 3° Fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente définie par décret, qui en informe l'organisme compétent de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.


« Art. L. 4162-4.-I.-La méconnaissance des obligations mentionnées à l'article L. 4162-2 et L. 4162-3 entraine une pénalité à la charge de l'employeur.
« II.-Le montant de cette pénalité, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 4162-2.
« III.-Cette pénalité est prononcée par l'autorité administrative compétente définie par décret en Conseil d'Etat qui en précise le montant.
« IV.-Le produit de cette pénalité est affecté aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« V.-Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette pénalité.


« Chapitre III
« Compte professionnel de prévention


« Section 1
« Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels


« Art. L. 4163-1.-I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
« II.-La déclaration mentionnée au I est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret en précise les modalités.
« III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
« IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT