Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035720833
Date de publication05 octobre 2017
Enactment Date04 octobre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0233 du 5 octobre 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/10/4/ECOT1717814R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/10/4/2017-1432/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
Vu la directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 117 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 5 juillet 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 117 Modification du code monétaire et financier


La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
A.-1° L'intitulé de la sous-section 5 est ainsi rédigé :
« Organismes de financement » ;
2° L'intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Dispositions communes aux organismes de financement » ;
3° Dans le paragraphe 1, avant l'article L. 214-167 sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 214-166-1.-Les organismes de financement au sens de la présente sous-section comprennent les organismes de titrisation et les organismes de financement spécialisé.


« Art. L. 214-166-2.-Les organismes de financement et les fonds professionnels spécialisés répondant à des caractéristiques définies par un décret en Conseil d'Etat prennent le nom de “ fonds de prêt à l'économie ” et peuvent faire figurer cette qualité sur tous les actes et documents destinés aux tiers. » ;


4° L'article L. 214-167 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-166-1 sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4. » ;
5° Les articles L. 214-168 à L. 214-175 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 214-168.-I.-Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par cet article.
« Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
« II.-Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.
« Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.
« III.-La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.


« Art. L. 214-169.-I.-L'organisme de financement peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.
« II.-Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.
« Les actifs de l'organisme de financement ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.
« Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme de financement s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories ainsi qu'aux autres créanciers ayant acceptées ces règles, nonobstant l'ouverture à leur encontre, le cas échéant, d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent également prévoir des règles relatives aux décisions de la société de gestion. Ces règles et les décisions qui en résultent, s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories, ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées.
« Sous réserve du troisième alinéa du IV de l'article L. 214-190-1, les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.
« III.-Un organisme de financement peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et celles définies par son règlement ou ses statuts, octroyer ou recevoir tout type de garantie ou de sûreté.
« La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.
« IV.-Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder ou transférer les créances qu'ils acquièrent et les éléments d'actif qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
« Les éléments d'actif et de passif d'un compartiment peuvent être cédés ou transférés à un autre compartiment du même organisme conformément et en application du premier alinéa.
« V.-1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
« 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et...

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