Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000036240557 |
Date de publication | 21 décembre 2017 |
Enactment Date | 20 décembre 2017 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0297 du 21 décembre 2017 |
Court | Ministère du travail |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/2017-1718/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/MTRX1733141R/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 modifiée pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 modifiée relative au dialogue social et à l'emploi ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 modifiée pour une République numérique ;
Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 6 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 7 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil central de la mutualité sociale agricole en date du 8 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 8 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2017 ;
Vu la saisine du Conseil départemental de Mayotte en date 27 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I.-Le code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2017-1385, n° 2017-1386, n° 2017-1387, n° 2017-1388 et n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1223-9, le renvoi à l'article L. 1223-1 est remplacé par le renvoi à l'article L. 1223-8 ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1226-2, la phrase : « Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1. » est remplacée par la phrase : « Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 1226-10, la phrase : « Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. » est remplacée par la phrase : « Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. » ;
4° L'article L. 1233-3 est ainsi modifié :
a) Au douzième alinéa, les mots : « commun au sien et à celui des » sont remplacés par les mots : « commun à cette entreprise et aux » ;
b) Au treizième alinéa, la phrase : « Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. » est remplacée par la phrase : « Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. » ;
c) Au quatorzième alinéa, après les mots : « la clientèle ciblée, » sont ajoutés les mots : « ainsi que » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 1233-4, la phrase : « Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. » est remplacée par la phrase : « Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. » ;
6° Au neuvième alinéa de l'article L. 1233-5, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « emplois » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 1233-8, les mots : « la date de sa première réunion » sont remplacés par les mots : « la date de la première réunion » et les mots : « En l'absence d'avis dans ce délai » sont remplacés par les mots : « En l'absence d'avis rendu dans ce délai » ;
8° A l'article L. 1233-21, les mots : « les modalités d'information et de consultation du comité et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par le comité social et économique » sont remplacés par les mots : « les modalités d'information et de consultation du comité social et économique et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par ce comité » ;
9° A l'article L. 1233-24-1, après les mots : « quel que soit le nombre de votants », sont ajoutés les mots : «, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9 » ;
10° A l'article L. 1233-24-2, le dernier alinéa est supprimé ;
11° Le 2° de l'article L. 1233-24-3 est complété par les mots suivants : « sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ; »
12° Au troisième alinéa de l'article L. 1233-34, le renvoi à l'article L. 2315-78 est remplacé par le renvoi à l'article L. 2315-81 ;
13° L'article L. 1233-35 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours à compter de sa désignation » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « la demande des experts » sont remplacés par les mots : « la demande de l'expert » ;
14° A l'article L. 1233-57-6, après les mots : « l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, » sont ajoutés les mots : « le cas échéant » ;
15° Au 3° du I de l'article L. 1233-58, les mots : « deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa » ;
16° A l'article L. 1233-61, après les mots : « faciliter le reclassement » sont ajoutés les mots : « sur le territoire national » ;
17° Au 1° de l'article L. 1233-62, après les mots : « en vue du reclassement interne » sont ajoutés les mots : « sur le territoire national, » ;
18° Aux articles L. 1233-72-1, L. 5134-25 et L. 5134-69, les mots : « à l'article L. 1243-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 » ;
19° Au dernier alinéa de l'article L. 1235-2, les mots : « L. 1233-12, L. 1233-13 » sont remplacés par les mots : « L. 1233-12 et L. 1233-13 » ;
20° L'article L. 1235-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « hommes et femmes...
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