Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé
Jurisdiction | France |
Date de publication | 28 avril 2017 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/27/2017-644/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/27/AFSH1708096R/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000034502991 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0100 du 28 avril 2017 |
Court | Ministère des affaires sociales et de la santé |
Enactment Date | 27 avril 2017 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 110 ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 212 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, notamment son article 13 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 avril 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 avril 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 21 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 28 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 29 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 30 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 31 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens
« Art. L. 145-6.-La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés pour une durée de six ans...
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