Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033926976
Date de publication27 janvier 2017
Enactment Date26 janvier 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 27 janvier 2017
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/26/2017-80/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/26/DEVP1621456R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 112-2 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-18, L. 5111-6, L. 5112-2, L. 5113-1 et L. 5114-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-1 et L. 311-5 et les titres Ier et II de son livre V ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 214-13, L. 341-3, L. 341-5, L. 341-7, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 ;
Vu le code minier, notamment ses articles L. 162-4, L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 54 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 643-5 et L. 643-6 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6352-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-6, L. 153-60, L. 163-10, L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-10 et L. 425-14 ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 103 et 106 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet ;
Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 9 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 juin 2016 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 octobre 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 22 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 30 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son articles 103 Modification du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'énergie, du code forestier, du code minier, du code du patrimoine, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'urbanisme Modification de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision : modification de l'article 23 Modification de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche : abrogation de l'article 28 Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 90 Modification de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes : modification de l'article 1er (abrogation du 20°). Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ratification de la présente ordonnance par l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.


Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre VIII ainsi rédigé :


« Titre VIII
« PROCÉDURES ADMINISTRATIVES


« Chapitre unique
« Autorisation environnementale


« Section 1
« Champ d'application et objet


« Art. L. 181-1.-L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire :
« 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ;
« 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1.
« Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II.
« L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.


« Art. L. 181-2.-I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite :
« 1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;
« 2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ;
« 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
« 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
« 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ;
« 6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ;
« 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ;
« 8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations couvertes par ce même secret ;
« 9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ;
« 10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
« 11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
« 12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
« II.-Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les...

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