Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037801136
Enactment Date12 décembre 2018
Date de publication13 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0288 du 13 décembre 2018
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/12/12/2018-1135/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/12/12/TRAT1827624R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, modifié par le règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, modifiée par la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports, notamment le titre VI du livre II de la première partie et le livre Ier de la deuxième partie de la partie législative ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment ses articles 11, 22, 25, 28 et 34 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 novembre 2018 ;
Vu l'avis n° 2018-079 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 15 novembre 2018 ;
Vu la saisine de la commission intergouvernementale de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne) en date du 19 octobre 2018 ;
Vu la saisine de la commission intergouvernementale de la liaison fixe transmanche en date du 19 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1263-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 1263-2.-I.-Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés :
« 1° A l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre :
« a) Au contenu du document de référence du réseau ;
« b) A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;
« c) Aux conditions particulières qui lui sont faites ;
« d) A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
« e) A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
« f) A la gestion opérationnelle des circulations ;
« g) A la planification du renouvellement et de l'entretien programmé ou non programmé de l'infrastructure ferroviaire ;
« h) A la création de services de transport de personnes librement organisés en application de l'article L. 2121-12 ;
« i) A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7, des contrats d'utilisation de l'infrastructure et des accords de coopération mentionnés à l'article L. 2122-4-3-2 ;
« 2° A l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;
« 3° Au non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 2122-3, des dispositions qui leur sont directement applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et des textes pris pour leur application.
« II.-Toute autorité organisatrice des transports compétente, toute entreprise fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices de transport prévue à l'article L. 2121-19. Ces mêmes entités ainsi que tout opérateur économique participant à une procédure de passation d'un contrat de service public peuvent, dans les mêmes conditions, saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend relatif à la communication d'informations aux opérateurs économiques participant à une procédure de passation d'un contrat de service public prévue à l'article L. 2121-16.
« III.-Toute autorité organisatrice compétente ou tout cédant au sens de l'article L. 2121-21 peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.
« IV.-La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un différend relevant du I du présent article, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de service et aux prestations qui y sont fournies ainsi que leurs conditions d'utilisation.
« La décision de l'autorité est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
« En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles énoncées aux I à III, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou aux installations de service et à leur...

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