Ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038449678
Date de publication08 mai 2019
Enactment Date07 mai 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0107 du 8 mai 2019
CourtMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/5/7/LOGL1907111R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/5/7/2019-418/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 721-2 et la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, notamment le IV de son article 88 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 29 avril 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le code de la construction et de l'habitation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 3 de la présente ordonnance.


Après l'article L. 443-15-5, il est créé une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 1 bis
« Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété


« Art. L. 443-15-5-1. - Le contrat de vente d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis conclu entre un organisme d'habitations à loyer modéré et une personne physique peut prévoir un transfert différé de la propriété de la quote-part des parties communes attachée à un ou plusieurs lots objets de ce contrat de vente, qui ne peut excéder un délai de dix ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente du premier lot de l'immeuble. Le contrat de vente précise, notamment, la date de transfert de la propriété de la quote-part des parties communes.
« Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 1-1 de la loi du 10 juillet 1965 mentionnée ci-dessus, l'immeuble au sein duquel sont vendus les logements est soumis aux dispositions de cette même loi à compter de la date prévue pour le transfert de propriété de la quote-part des parties communes.
« Toutefois, les dispositions des articles 8 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 mentionnée ci-dessus, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-2 relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division...

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