Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038811832
Enactment Date24 juillet 2019
Date de publication25 juillet 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0171 du 25 juillet 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/24/2019-766/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/24/ECOT1917453R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-4 ;
Vu le code des assurances, notamment le titre IV de son livre Ier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre I er et le chapitre IV du titre II de son livre II ;
Vu le code de la mutualité, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre 1er du titre 3 de son livre 1, le chapitre 2 du titre 4 de son livre 2 et le titre 4 de son livre 9 ;
Vu le code du travail, notamment le titre V de son livre Ier et le titre III de son livre II ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 71 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 27 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 5 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le dernier alinéa de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-Un fonds commun de placement d'entreprise peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à l'article L. 214-28 ou L. 214-30 ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section.
« VII.-Un fonds commun de placement d'entreprise qui peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise peut détenir :
« 1° Jusqu'à 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du V ci-dessus, ou jusqu'à 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de FIA mentionnés au b du V ci-dessus détenues par le fonds ;
« 2° Jusqu'à 50 % de parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2,3 ou 6 de la sous-section 2 ou des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, dans des conditions fixées par décret. »


I.-Au chapitre IV du titre II du livre II du même code, la mention : « section unique » est remplacée par la mention : « section 1 » et cette section est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 224-3 :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente. » ;
2° Au cinquième alinéa de l'article L. 224-6, le mot : « prestataire » est remplacé par le mot : « gestionnaire » ;
3° L'article L. 224-8 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le plan d'épargne retraite est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, relevant de la section 2 du présent chapitre, ou d'un plan d'épargne retraite individuel, relevant de la section 3 du présent chapitre.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ gestionnaire ” :


«-lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle : l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union, l'institution de prévoyance ou union ;
«-lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés aux articles L. 381-1 du code des assurances, L. 214-1 du code de la mutualité ou L. 942-1 du code de la sécurité sociale : l'organisme de retraite professionnelle supplémentaire ;
«-lorsque le plan donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.


« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la dénomination sous laquelle les plans d'épargne retraite sont désignés dans les actes et documents destinés aux tiers. »
II.-Le même chapitre est complété par trois sections ainsi rédigées :


« Section 2
« Le plan d'épargne retraite d'entreprise


« Sous-section 1
« Dispositions communes


« Art. L. 224-9.-Le plan d'épargne retraite d'entreprise prend la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, relevant de la sous-section 2 de la présente section, ou d'un plan d'épargne retraite obligatoire, relevant de la sous-section 3 de la présente section.
« L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article L. 3332-1 du code du travail depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne retraite d'entreprise ouvert à tous les salariés de l'entreprise.


« Art. L. 224-10.-Le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3.
« Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.


« Art. L. 224-11.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 224-5, le titulaire ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1.


« Art. L. 224-12.-Le changement de gestionnaire prévu au cinquième alinéa de l'article L. 224-6 emporte le transfert au nouveau gestionnaire de l'ensemble des droits individuels du plan en cours de constitution.
« En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne retraite d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne retraite de la nouvelle entreprise.


« Sous-section 2
« Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif


« Paragraphe 1
« Mise en place


« Art. L. 224-13.-Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise mentionné au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, à l'exception des dispositions des articles L. 3332-10 et L. 3332-18 à L. 3332-28 du même code.


« Art. L. 224-14.-Un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6 du code du travail.
« Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité social et économique, le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est négocié dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 3322-6 du code du travail. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 3322-6 du code du travail ou appliquer unilatéralement.


« Art. L. 224-15.-Le règlement du plan détermine les conditions dans lesquelles les frais liés à la gestion du plan sont pris en charge par l'employeur. La liste des frais obligatoirement pris en charge par l'employeur est précisée par décret.


« Art. L. 224-16.-Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peut être mis en place sous la forme d'un plan interentreprises dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.


« Paragraphe 2
« Titulaires


« Art. L. 224-17.-Lorsqu'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif a été mis en place, tous les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier de ses dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois.
« Un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont...

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