Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042334702
Date de publication17 septembre 2020
Enactment Date16 septembre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0227 du 17 septembre 2020
CourtMinistère de la transition écologique Logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/9/16/LOGL2007763R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/9/16/2020-1144/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique, du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2374 et 2384-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 511-1 et L. 511-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-5, L. 2213-24, L. 2213-26, L. 5211-9-2 et L. 5219-2 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 undecies A ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 211-9-3 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 632-2-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-21, 131-39 et 434-41 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 398-1 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 153-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 17, 18-1-1 et 24-8 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment ses articles 8-2-1 et 17-1 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 25-1 A ;
Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, notamment ses articles 5 et 9 ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, notamment son article 198 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat émis à l'issue de la consultation électronique organisée du 8 au 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 4 septembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 juillet 2020. ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 24 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 juillet 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 28 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 30 juillet 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 31 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


I.-L'intitulé du livre V du code de la construction et de l'habitation est remplacé par l'intitulé suivant :


« Livre V
« LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE ».


II.-Le titre Ier du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre Ier
« SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ DES IMMEUBLES, LOCAUX ET INSTALLATIONS


« Chapitre unique


« Section 1
« Champ d'application


« Art. L. 511-1.-La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 511-2.-La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :
« 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;
« 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;
« 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
« 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique.


« Art. L. 511-3.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux édifices ou monuments funéraires dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2.


« Section 2
« Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure


« Art. L. 511-4.-L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :
« 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;
« 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article.


« Art. L. 511-5.-Le maire de Paris exerce les pouvoirs dévolus aux maires par le présent chapitre lorsque l'immeuble est un bâtiment à usage principal d'habitation dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2, et lorsque l'immeuble est un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2. Pour les autres immeubles dans les cas mentionnés à l'article L. 511-2, ces pouvoirs sont exercés par le préfet de police.
« Pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT