Ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placements collectifs et de plans d'épargne en actions

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042677277
Date de publication17 décembre 2020
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1595/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/ECOT2029373R/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 17 décembre 2020
CourtMinistère de l'économie, des finances et de la relance
Enactment Date16 décembre 2020


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment les 2° et 3° du I de son article 59 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 septembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


La section 1 du chapitre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du IV de l'article L. 612-1, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. » ;
2° Au III de l'article L. 612-2, après les mots : « ou libre établissement », sont insérés les mots : «, ou exécutant des obligations résultant de contrats conclus sous l'un ou l'autre de ces régimes, ».


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 310-2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 310-2-3.-I.-Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, ce contrat d'assurance directe ou de réassurance ne peut donner lieu à un renouvellement, une prorogation ou une reconduction.
« Ce contrat ne peut non plus donner lieu à de nouvelles opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes. Toutefois, lorsque des contrats prévoient un paiement fractionné ou différé de primes ou, postérieurement à l'émission de ces primes, un ajustement éventuel, à titre de régularisation, du montant initialement payé, l'entreprise mentionnée au premier alinéa peut en exiger le paiement auprès de l'assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. Il en est de même pour les opérations d'acceptation en réassurance des entreprises visées au premier alinéa.
« II.-Sont nuls les...

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