Ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042138064
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/7/22/2020-891/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/7/22/TRER2008011R/jo/texte
Date de publication23 juillet 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0179 du 23 juillet 2020
CourtMinistère de la transition écologique
Enactment Date22 juillet 2020


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 57 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 avril 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le code de l'énergie (partie législative) est modifié conformément aux articles 2 à 17 de la présente ordonnance.


L'article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le membre titulaire le plus ancien et, s'il y a concours dans l'ancienneté entre plusieurs membres titulaires, par le doyen d'âge parmi ceux-ci. »


L'article L. 133-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 133-1.-Le collège délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »


Le chapitre III du titre III du livre Ier est complété par un article L. 133-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 133-7.-L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.
« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l'article L. 134-25-1. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les audiences sont publiques. La parole est donnée en dernier à la personne mise en cause. »


L'article L. 134-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité. »


L'article L. 134-20 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du prononcé et de la liquidation des astreintes. » ;
2° Au troisième alinéa, les...

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