Ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043311670
Date de publication01 avril 2021
Enactment Date31 mars 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0078 du 1 avril 2021
CourtMinistère de la transition écologique Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/31/2021-373/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/31/TRAT2014963R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu les amendements à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer conclue à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, publiés par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1920 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre premier du titre II de son livre premier ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 263-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5336-1 et L. 5336-1-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 262 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 135 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 22 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports (partie législative) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Sûreté portuaire


« Art. L. 5332-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports maritimes soumis aux dispositions de la directive n° 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, qui comportent au moins une installation portuaire accueillant des navires soumis aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.


« Section 1
« Autorité nationale de sûreté maritime et portuaire


« Art. L. 5332-2.-Une autorité nationale de sûreté maritime et portuaire veille au respect des dispositions du présent chapitre.
« Cette autorité assure les fonctions de point de contact national pour la sûreté maritime et portuaire mentionnées au chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer conclue à Londres le 1er novembre 1974 ainsi qu'à l'article 9 du règlement et à l'article 12 de la directive mentionnés à l'article L. 5332-1.


« Section 2
« Mesures de sûreté


« Art. L. 5332-3.-Des mesures de sûreté sont mises en œuvre pour assurer la protection des ports, installations portuaires et navires mentionnés à l'article L. 5332-1, y compris de leurs systèmes d'information et de communication, ainsi que celle des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens qui y pénètrent ou s'y trouvent.
« Ces mesures de sûreté peuvent, notamment, avoir pour objet :
« 1° D'interdire ou de restreindre l'accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;
« 2° D'empêcher l'introduction d'objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés ou, en cas d'autorisation de transport, d'encadrer leur introduction par des mesures de sûreté particulières.
« Ces mesures sont définies de manière proportionnée selon les trois niveaux de sûreté prévus par le règlement mentionné à l'article L. 5332-1 au regard notamment des caractéristiques des points vulnérables à protéger.


« Art. L. 5332-4.-Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :
« 1° Les autorités portuaires ;
« 2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;
« 3° Les exploitants d'installations portuaires ;
« 4° Les compagnies de transport maritime ;
« 5° Les prestataires de services portuaires ;
« 6° Les autres personnes morales liées directement ou...

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