Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043512041
Date de publication20 mai 2021
Enactment Date19 mai 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0116 du 20 mai 2021
CourtMinistère de la transition écologique Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/5/19/2021-614/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/5/19/TRAT2107442R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 209, 210 A, 879, 1382, 1382 E, 1388 septies, 1394, 1449 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-2 et R. 123-20 ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 73 et 803 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1212-5, L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17, L. 2132-23 et L. 2222-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports, notamment le titre II du livre III de sa quatrième partie et le livre III de sa cinquième partie ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2122 1 à L. 2122 3 1, L. 2261-10, L. 2261-11 et L.2261-14 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment son annexe II ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientations des mobilités, notamment son article 130 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment le III de son article 133 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


I. - L'établissement public de l'Etat nouveau résultant de la fusion du port autonome de Paris, de l'établissement public du grand port maritime du Havre et de l'établissement public du grand port maritime de Rouen se substitue à ces ports de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ainsi que dans l'ensemble de leurs biens, droits, obligations, contrats et conventions liés à leurs missions et à leurs activités ainsi qu'à leur gestion.
Les établissements publics du port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen, ainsi que le groupement d'intérêt économique HAROPA, sont dissous de plein de droit. Les transferts des biens, détenus en pleine propriété ou affectés au port autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen, ainsi que des contrats, droits et obligations, résultant de la dissolution de plein droit de ces établissements...

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