Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°157 du 8 juillet 1990
Date de publication08 juillet 1990
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Record NumberJORFTEXT000000350674
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code pénal;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu la loi no 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte;
Vu la loi no 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 10 avril 1990;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,

Application de la Constitution, notamment son article 38. Ordonne:

Art. 1er. - Le code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est rédigé comme suit:


LIVRE Ier

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT

ET D'URBANISME


TITRE Ier


REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL


C HAPITRE UNIQUE


Règles générales de l'urbanisme


Art. L.111-1. - Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ces règles générales s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols approuvé. Le décret mentionné ci-dessus fixe celles de ces règles qui peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par un plan d'occupation des sols.
Le représentant du Gouvernement peut préciser les modalités d'application de ces règles générales de l'urbanisme par des schémas d'aménagement de village ou de commune après avis des conseils municipaux des communes concernées.

Art. L.111-2. - Les plans d'occupation des sols et les schémas d'aménagement de village ou de commune doivent:
1o Prévoir, pour la satisfaction des besoins présents et futurs,
suffisamment d'espaces destinés à la construction de logements, aux activités économiques et d'intérêt général;
2o Protéger les espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes;
3o Préserver les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel notamment du littoral, les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques et, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les plages, les forêts et zones boisées, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, les caps, les marais, les zones humides et milieux temporairement immergés, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Dans les espaces mentionnés au 3o ci-dessus, des aménagements légers peuvent être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion de ces espaces, à leur mise en valeur notamment économique ou à leur ouverture au public.
Art. L.111-3. - Dans les espaces urbanisés, les dispositions visées aux 2o et 3o de l'article L.111-2 ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.
Art. L.111-4. - En dehors des espaces urbanisés, seules sont admises dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques ou, à défaut d'institution ou de délimitation de cette réserve, dans une bande présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Art. L.111-5. - Les opérations d'aménagement et les constructions ou installations admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.
Art. L.111-6. - Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation de lotissement ou de construction dans les cas prévus par les articles L.111-7 et L.121-3. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer.
La décision définitive doit être prise dans un délai de deux mois suivant la confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Art. L.111-7. - Lorsque des lotissements ou des constructions sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-6, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par le représentant du Gouvernement et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Art. L.111-8. - Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application de l'article L.111-7, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de lotir ou de construire peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de travaux publics de procéder à l'acquisition de leurs terrains dans les conditions et délai mentionnés à l'article L.121-4.
Art. L.111-9. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.


TITRE II


PREVISIONS ET REGLES D'URBANISME


C HAPITRE UNIQUE


Plans d'occupation des sols


Art. L.121-1. - Les plans d'occupation des sols peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes. Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Ils peuvent:
1o Délimiter des zones urbaines ou d'urbanisation future en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L.111-2 ainsi que l'existence de risques naturels et de risques technologiques;
2o Déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées;
3o Définir les règles concernant le droit d'implanter des constructions,
leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords;
4o Fixer, pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise;
5o Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, y compris les rues ou sentiers piétonniers;
6o Délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique;
7o Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts;
8o Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent;
9o Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée;
10o Classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, ce classement interdisant tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Art. L. 121-2. - Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressés. La collectivité territoriale de Mayotte participe, en ce qui la concerne, à leur élaboration. Ils sont soumis pour avis aux conseils municipaux desdites communes. Cet avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.
Ils sont ensuite mis à la disposition du public puis soumis à une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT