Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

JurisdictionFrance
Enactment Date12 octobre 1992
Record NumberJORFTEXT000000163046
Publication au Gazette officielJORF n°241 du 16 octobre 1992
Date de publication16 octobre 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, et notamment son article 38;
Vu le code civil;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code rural;
Vu le code des communes;
Vu le code forestier;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics;
Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux, validée par la loi no 57-391 du 28 mars 1957;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 avril 1992;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,

ART. 1: CREE UN CODE FORESTIER APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.COMPREND LES ART. L011 A L541-4 REGROUPES EN 6 LIVRES.
LIVRE PRELIMINAIRE (ART. L011 A L022): DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES BIENS REGIS PAR LE CODE FORESTIER.
LIVRE I (ART. L111-1 A L161-4): REGIME FORESTIER.
LIVRE II (ART. L211-1 A L231-5): BIENS FORESTIERS ET AGRO-FORESITERS DES PARTICULIERS.
LIVRE III (ART. L311-1 A L351-10): CONSERVATION ET POLICE DES BIENS FORESTIERS ET AGRO-FORESTIERS EN GENERAL.
LIVRE IV (ART. L411-1 A L451-7): FORETS DE PROTECTION,LUTTE CONTRE L'EROSION.
LIVRE V (ART. L511-1 A L541-4): INVENTAIRE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES LIGNEUSES ET AGRO-FORESTIERES-REBOISEMENT. Ordonne:

Art. 1er. - Le code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est rédigé ainsi qu'il suit:


LIVRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES BIENS

REGIS PAR LE CODE FORESTIER


TITRE Ier


DEFINITION DES BIENS

REGIS PAR LE CODE FORESTIER


Art. L.011. - Les biens régis par le code forestier sont les biens forestiers et les biens agro-forestiers.
Art. L.012. - Sont des biens forestiers au sens du présent code les biens portant des essences forestières tels que, notamment, les forêts, bois,
mangroves ainsi que les terrains à destination forestière et leurs dépendances.
Art. L.013. - Sont des biens agro-forestiers au sens du présent code les biens qui, ne pouvant être reconnus comme biens forestiers, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, concurremment avec des utilisations agricoles.


TITRE II


DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES BIENS

FORESTIERS OU AGRO-FORESTIERS


Art. L.021. - La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale des biens forestiers et agro-forestiers relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations territoriales forestières portant sur la mise en valeur des biens forestiers ou agro-forestiers publics et privés ainsi que sur le développement du secteur économique qui exploite et transforme ces produits. Ces orientations sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le représentant du Gouvernement après avis du conseil général.
Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou agro-forestiers est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière ou agro-forestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie.
Le représentant du Gouvernement détermine le contenu des garanties de bonne gestion et les conditions de levée de l'engagement. Toutefois, constitue une garantie de bonne gestion la soumission au régime forestier ou la gestion contractuelle d'une forêt privée par le service chargé des forêts.
Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
Art. L.022. - Les conditions d'application du présent livre sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.


LIVRE Ier

REGIME FORESTIER


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. L.111-1. - Sont soumis de plein droit au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre:
1o Les biens forestiers ou agro-forestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis;
2o Les biens forestiers ou agro-forestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis;
3o Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L.541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit;
4o Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2o ci-dessus.
Art. L. 111-2. - Les interventions publiques prévues par le présent code sont confiées à l'autorité administrative chargée des forêts.
Cette autorité est habilitée à recourir à la régie pour l'exécution des dispositions du présent code.
Art. L. 111-3. - L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec la collectivité territoriale de Mayotte, de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières.
Les conventions ainsi passées peuvent également porter sur la formation des personnels de l'autorité administrative chargée des forêts.
Art. L. 111-4. - Les biens forestiers et agro-forestiers soumis au régime forestier et appartenant à l'Etat ou à la collectivité territoriale sont inaliénables et imprescriptibles.
Art. L. 111-5. - Peuvent être acquis par l'Etat ou la collectivité territoriale de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique:
1o Les enclaves comprises dans ces biens;
2o Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.


TITRE II



Néant.


TITRE III


BIENS FORESTIERS OU AGRO-FORESTIERS

DU DOMAINE DE L'ETAT


C HAPITRE Ier


Acquisition de biens forestiers ou agro-forestiers


Art. L.131-1. - Lorsque des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L.111-1 (1o) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions en vigueur relatives au domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de biens forestiers ou agro-forestiers.
Art. L.131-2. - Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L.111-1 (1o) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agro-forestiers.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national.
Art. L.131-3. - Lorsqu'il est procédé à la vente de coupes de bois provenant des biens forestiers ou agro-forestiers de l'Etat, le produit de la vente est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agro-forestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.


C HAPITRE II


Délimitation et bornage


Art. L.132-1. - La séparation entre les biens forestiers ou agro-forestiers de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale.
La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par l'autorité administrative chargée des forêts, soit par les propriétaires riverains.
L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.
La délimitation générale d'une forêt est effectuée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires.
Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'autorité administrative chargée des forêts offre, dans le délai de quatre mois,
d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt.
Art. L.132-2. - Au cours des opérations de délimitation entre les biens forestiers ou agro-forestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, le service chargé des domaines et les archives de la collectivité territoriale de Mayotte.
En cas...

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