Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000711400
Date de publication16 octobre 1992
Publication au Gazette officielJORF n°241 du 16 octobre 1992
Enactment Date12 octobre 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957, notamment son article 227;
Vu le code des douanes;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu l'ordonnance no 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte;
Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'ordonnance no 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 août 1992;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,

ART. 1: CREE UN CODE DES DOUANES APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.COMPREND 321 ARTICLES NUMEROTES DE 1 A 321 REGROUPES EN 13 TITRES.
TITRE I (ART. 1 A 22): PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES.
TITRE II (ART. 23 A 46): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES.
TITRE III (ART. 47 A 63): CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE.
TITRE IV (ART. 64 A 96): OPERATIONS DE DEDOUANEMENT.
TITRE V (ART. 97 A 147): REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS EXPORTATION TEMPORAIRE.
TITRE VI (ART. 148 A 154): DEPOT DE DOUANE.
TITRE VII (ART. 155 A 162): OPERATIONS PRIVILEGIEES.
TITRE VII (ART. 163): CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DES TERRITOIRES DOUANIERS.
TITRE IX (ART. 164 A 189): NAVIGATION.
TITRE X (ART. 191 ET 192): ZONES FRANCHES.
TITRE XI (ART. 197 A 304): CONTENTIEUX.
TITRE XII (ART. 305 A 313): LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE.
TITRE XIII (ART. 314 A 321): CONTENTIEUX DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER.
ART. 2:ABROGE LES ART. 3 ET 4 DE L'ORDONNNACE 81296 DU 01-04-1981. Ordonne:

Art. 1er. - Le code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est rédigé ainsi qu'il suit:


TITRE Ier


PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES


C HAPITRE Ier


Généralités


Art. 1er. - 1. Le territoire douanier de Mayotte comprend le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de Mayotte.
2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes,
peuvent être constituées dans le territoire douanier de Mayotte.
Art. 2. - Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.
Art. 3. - 1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
2. Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être l'objet d'aucune immunité ou dérogation autre que celles consenties par le présent code.


C HAPITRE II


Tarif des douanes


Art. 4. - Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou des droits de sortie inscrits au tarif des douanes.
Art. 5. - Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du représentant du Gouvernement parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douanes, prélèvement et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 p. 100 de leur valeur.


C HAPITRE III


Pouvoirs généraux du Gouvernement,

Section 2


Contrôle du commerce extérieur et prohibitions


Paragraphe 1


Dispositions communes à l'importation et à l'exportation


Art. 7. - Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, en cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.


Paragraphe 2


Dispositions spéciales à l'exportation


Art. 8. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation de certains produits.


Paragraphe 3


Dispositions spéciales à l'importation


Art. 9. - Sous réserve de l'application des accords internationaux,
l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées, en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés du représentant du Gouvernement.


Section 3


Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement

Art. 10. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent:
1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières; 2. Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage;
3. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.


Section 4


Octroi de la clause transitoire


Art. 11. - 1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable.
2. L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonné à la justification de leur expédition directe à destination du territoire douanier avant la date d'insertion des textes modificatifs au recueil des actes administratifs de Mayotte et à leur déclaration pour la consommation sans avoir été placées en entrepôts ou constituées en dépôts.
Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d'insertion au recueil des actes administratifs de Mayotte des textes susvisés, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier.


Section 5


Règlements généraux des douanes


Art. 12. - Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du représentant du Gouvernement.

C HAPITRE IV


Conditions d'application de la loi tarifaire


Section 1


Généralités


Art. 13. - 1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.
2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état;
3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
4. Le remboursement des droits et taxes perçus à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
5. Le remboursement des droits et taxes est subordonné:
a) Soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger;
b) Soit à leur destruction sous les contrôles du service des douanes, avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction. 6. Des arrêtés du représentant du Gouvernement fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.


Section 2


Espèce des marchandises


Paragraphe 1


Définition, assimilation et classement


Art. 14. - 1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.
2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du chef du service des douanes.
3. La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du chef du service des douanes.
4. Les décisions par lesquelles le chef du service des douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont insérées au Recueil des actes administratifs de Mayotte.


Section 3


Origine des marchandises


Art. 15. - 1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.
2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.
Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
3. Des arrêtés du représentant du Gouvernement fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.
4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du...

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