Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000710420
Date de publication16 octobre 1992
Publication au Gazette officielJORF n°241 du 16 octobre 1992
Enactment Date12 octobre 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
Vu la loi no 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer;
Vu le décret no 384 du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d'outre-mer la nomenclature des cours et tribunaux;
Vu le décret no 62-189 du 19 février 1962 modifié relatif à l'organisation de la juridiction de droit commun instituée sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna;
Vu l'avis du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 septembre 1992;
Après consultation de l'assemblée territoriale de Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,

Application de la Constitution, notamment son article 38. Ordonnance ratifiée par la loi n° 92-1440 du 31 décembre 1992. Ordonne:

Art. 1er. - Dans les territoires d'outre-mer de Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, l'aide juridictionnelle en matière pénale est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.


TITRE Ier


L'ACCES A L'AIDE JURIDICTIONNELLE

EN MATIERE PENALE


Art. 2. - Les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans le territoire d'outre-mer concerné,
dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, inculpées, prévenues, accusées ou condamnées peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.

Art. 3. - Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles personnelles sont inférieures ou égales à des montants déterminés par décret distincts selon qu'il s'agit d'aide juridictionnelle totale ou partielle.
Ces plafonds sont fixés par référence au montant du salaire minimum en vigueur dans chacun des territoires. Ils sont affectés de correctifs pour charges de famille.

Art. 4. - Pour l'application de l'article 3, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales à objet spécialisé définies par décret en Conseil d'Etat. Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie.
Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.
Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle ainsi que de celles des personnes vivant habituellement au même foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte...

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