Ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 portant actualisation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°78 du 31 mars 1996
Record NumberJORFTEXT000000376358
Date de publication31 mars 1996
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date28 mars 1996
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu la loi no 96-1 du 2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la consultation du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 janvier 1996 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date des 25 et 30 janvier 1996 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 février 1996 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 15 février 1996 ;
Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 22 février 1996 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

LA PRESENTE ORDONNANCE CREE UN LIVRE VI DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE AFIN D'Y INTEGRER TOUTES LES ADAPTATIONS NECESSAIRES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA.
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES: ART. 804 A 806,
CHAP. II: DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE: ART. 807,808,
CHAP. III: DE LA POLICE JUDICIAIRE: ART. 809 A 811,
CHAP. IV: DES ENQUETES: ART. 812 A 184,
CHAP. V: DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION: ART. 815 A 824,
CHAP. VI: DE LA COUR D'ASSISES: ART. 825 A 834,
CHAP. VII: DU JUGEMENT DES DELITS: ART. 835 A 847,
CHAP. VIII: DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS: ART. 849 A 853,
CHAP. IX: DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS: ART/ 854,
CHAP. X: DU POURVOI EN CASSATION: ART. 855 A 859,
CHAP. XI: DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES: ART. 860 A 866,
CHAP. XII: DES PROCEDURES D'EXECUTION: ART. 867 A 873,
CHAP. XIII: DU CASIER JUDICIAIRE: ART. 874 A 876.
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE.
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES: ART. 877 A 879.
CHAP. II: ENQUETES: ART. 880.
CHAP. III: JURIDICTION D'INSTRUCTION: ART. 881 A 884.
CHAP. IV: DE LA COUR CRIMINELLE: ART. 885 A 888.
CHAP. V: DU JUGEMENT DES DELITS: ART. 889 A 894.
ART. VI: CONTRAVENTIONS: ART. 895,896.
CHAP. VII: CITATIONS ET SIGNIFICATIONS: ART. 897.
ART. VIII: PROCEDURES PARTICULIERES: ART. 898 A 900.
CHAP. IX: EXECUTION: ART. 901.
CREATION DES ART. 44 A 49 DANS L'ORDONNANCE 45174 DU 02-02-1945 RELATIVE A L'ENFANCE DELINQUANTE.
ABROGATION DES ART. 1 DE L'ORDONNANCE 77980,19 A 23,25 A 27 DE L'ORDONNANCE 81295,69 DE LA LOI 83520,8 A 10,12 DE LA LOI 831114,14 DE LA LOI 916,2 ET 3 DE L'ORDONNANCE 921144,1 A 3 DE L'ORDONNANCE 921148,1 A 10,12 ET 13 DE L'ORDONNANCE 921149.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE: 01-05-1996. Art. 1er. - Il est créé dans le code de procédure pénale un livre VI rédigé ainsi qu'il suit :









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des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.







l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

















>



les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.







223-1 et 434-10 du code pénal ;
433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
loi no 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
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223-1 et 434-10 du code pénal ;
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aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. >>





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dans la collectivité territoriale de Mayotte


288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 529 à 530-3, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

> ou "tribunal d'instance " ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes "tribunal de première instance" ;













sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.






















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Art. 2. - Il est créé, dans l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, un chapitre VI intitulé : > rédigé comme suit :

Art. 3. - Sont abrogés :
L'article 1er de l'ordonnance no 77-980 du 29 août 1977 relative à l'organisation judiciaire, modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale à Mayotte ;
Les articles 19 à 23 et 25 à 27 de l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ;
L'article 69 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer ;
Les articles 8 à 10 et 12 de la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no 83-520 du 27 juin 1983 ;
L'article 14 de la loi no 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application des peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française ;
Les articles 2 et 3 de l'ordonnance no 92-1144 du 12 octobre 1992 portant extension et adpatation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code de procédure pénale et du code des assurances relatives aux victimes d'infractions ;
Les articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance no 92-1148 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relatives aux victimes d'infractions ;
Les article 1er à 10, 12 et 13 de l'ordonnance no 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie,
de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 4. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mai 1996.

Art. 5. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Alain Juppé

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti

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